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Amendement n°CS410

Déposé le jeudi 17 septembre 2026
En traitement
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Stella Dupont

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Le premier alinéa de l’article L. 423‑5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en va de même de la rupture du lien conjugal. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à mieux protéger les personnes étrangères victimes de violences familiales ou conjugales lorsque celles-ci conduisent à une séparation puis à un divorce.

Depuis plusieurs années, la loi protège les personnes étrangères dont le droit au séjour dépend de leur mariage avec un ressortissant français. Le principe est simple, une victime de violences ne doit pas perdre son droit au séjour parce qu’elle a quitté le conjoint qui lui faisait subir ces violences.

Cette protection a progressivement été renforcée. En 2016, le législateur avait ainsi clairement prévu que lorsque des violences familiales ou conjugales entraînaient la rupture de la vie commune, l’administration ne pouvait pas retirer le titre de séjour de la victime et devait en permettre le renouvellement.

Toutefois, lors de la réécriture du code intervenue en 2020, pourtant réalisée à droit constant, la formulation de cette protection a été modifiée. Le texte actuel protège clairement la victime lorsqu’elle cesse de vivre avec son conjoint violent, mais ne précise plus explicitement ce qu’il advient lorsqu’elle divorce de ce conjoint.

Cette différence peut avoir une conséquence très concrète, une personne victime de violences peut être protégée tant qu’elle est séparée de son conjoint, mais rencontrer des difficultés pour renouveler son titre de séjour une fois le divorce prononcé, alors même que ce divorce constitue la conséquence directe des violences subies.

Une telle situation peut placer les victimes dans une contradiction particulièrement difficile, quitter leur conjoint violent tout en restant juridiquement mariées avec lui afin de ne pas fragiliser leur droit au séjour.

Le présent amendement vise donc à lever cette ambiguïté en précisant simplement que, lorsque la séparation résulte de violences familiales ou conjugales, la rupture du mariage ne peut pas davantage être opposée à la victime que la rupture de la vie commune.