- Texte visé : Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
- Code concerné : Code du travail
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Le premier alinéa de l’article L. 6222‑4 du code du travail est complété par les mots :
« , parmi lesquelles les mesures de prévention mises en œuvre par l’employeur contre les violences sexuelles, les discriminations, le harcèlement sexuel ou moral et les agissements sexistes et, le cas échéant, les moyens de signalement et de traitement de ces situations auxquelles peut recourir l’apprenti ».
Les auteurs de cet amendement souhaitent compléter le chapitre de la présente proposition de loi dédié à la prévention des violences sexistes et sexuelles au travail par une disposition visant les apprentis. A cette fin, le présent amendement prévoit que les mesures de prévention mises en œuvre contre les violences sexistes et sexuelles, contre le harcèlement sexuel et les discriminations, ainsi que les moyens de signalement devront désormais figurer dans le cadre des clauses et mentions obligatoires du contrat d'apprentissage.