- Texte visé : Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« peut être »
le mot :
« est ».
Cet amendement vise à garantir l’accès au marché du travail aux demandeurs d’asile ayant déposé plainte pour des faits de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales.
La rédaction actuelle prévoit que cet accès « peut être autorisé ». Cette formulation laisse entendre qu’il pourrait être accordé ou refusé alors même que les conditions prévues par la loi sont remplies. L’amendement propose donc de remplacer cette possibilité par un droit effectif.
Pour une victime de violences, l’accès au travail est un élément essentiel pour retrouver son autonomie et sortir d’une situation de dépendance économique ou matérielle. Il ne doit pas dépendre d’une décision supplémentaire de l’administration.
Dès lors que les conditions prévues par le présent article sont remplies, l’accès au marché du travail doit donc être garanti.