Fabrication de la liasse

Amendement n°CS454

Déposé le jeudi 17 septembre 2026
Retiré
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Émilie Bonnivard

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Photo de madame la députée Alexandra Martin (Alpes-Maritimes)

Alexandra Martin (Alpes-Maritimes)

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Photo de monsieur le député Julien Dive

Julien Dive

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Virginie Duby-Muller

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Sylvie Bonnet

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Philippe Gosselin

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire

L’article 62 instaure un dispositif disproportionné en interdisant toute OQTF à l’encontre d’un étranger ayant simplement déposé plainte pour des violences sexuelles, et ce pendant toute la durée de la procédure pénale. La protection des victimes est une exigence absolue, mais elle ne saurait conduire à transformer le dépôt d’une plainte en droit automatique au maintien sur le territoire.

En 2024, 122 600 victimes de violences sexuelles ont été enregistrées par la police et la gendarmerie, dont 71 100 mineures. Face à l’ampleur de ce phénomène qui doit mobiliser la représentation nationale, notre priorité doit être de garantir une réponse judiciaire efficace et la protection effective des victimes, et non de créer un dispositif de droit au séjour déconnecté de l’issue de la procédure pénale.

Or l’article 62 repose précisément sur cette automaticité, aucune vérification de la crédibilité de la plainte, aucune décision judiciaire et aucune caractérisation de l’infraction ne sont exigées. Il n’est pas justifié d’instaurer une sanctuarisation générale du séjour, assortie de surcroît d’une autorisation provisoire de séjour automatique et d’une carte de séjour pouvant atteindre 2 ans.

Le présent amendement des députés Droite Républicaine supprime donc l’article 62 afin de préserver un équilibre entre la protection indispensable des victimes, l’autorité de la justice et la maîtrise de la politique migratoire. Une plainte doit permettre à la justice d’enquêter et de protéger une victime. Elle ne doit pas, à elle seule, faire obstacle automatiquement à l’application du droit commun de l’éloignement.