- Texte visé : Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
Rédiger ainsi cet article :
« Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° Le 2° de l’article 41‑1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque la mesure consiste en l’accomplissement d’un stage ou d’une formation, son exécution intégrale est portée à la connaissance du procureur de la République. Toute absence injustifiée, tout abandon ou tout refus d’accomplir le stage ou la formation est regardé comme une inexécution de la mesure au sens du présent article. »
« 2° Après le 19° de l’article 41‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Lorsque l’une des mesures prévues aux 7°, 13°, 15°, 17° bis, 17° ter, 18° et 19° consiste en l’accomplissement d’un stage ou d’une formation, son exécution intégrale est portée à la connaissance du procureur de la République. Toute absence injustifiée, tout abandon ou tout refus d’accomplir le stage ou la formation est regardé comme une inexécution de la mesure au sens du présent article. » »
L’article 13 de la proposition de loi prévoit de supprimer le recours aux alternatives aux poursuites pour les auteurs de violences sexuelles.
Le présent amendement privilégie une autre approche : renforcer l’effectivité des stages et formations susceptibles d’être prononcés dans le cadre d’une alternative aux poursuites ou d’une composition pénale.
Le code de procédure pénale permet déjà au procureur de la République d’orienter l’auteur des faits vers différents stages ou formations adaptés à sa situation : stage de citoyenneté, de responsabilité parentale, de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels, de responsabilisation contre les violences au sein du couple et sexistes, de lutte contre le sexisme, de sensibilisation aux dangers des stupéfiants ou encore, dans les situations concernées, stage de sensibilisation à la sécurité routière.
Afin que ces mesures ne constituent pas une simple formalité, l’amendement prévoit que leur exécution intégrale soit systématiquement portée à la connaissance du procureur de la République. Toute absence injustifiée, tout abandon ou tout refus d’accomplir le stage ou la formation est expressément qualifié d’inexécution de la mesure.
Le procureur peut ainsi tirer immédiatement les conséquences prévues par le code de procédure pénale. En matière de composition pénale, l’article 41-2 prévoit déjà qu’en cas de non-exécution intégrale des mesures décidées, le procureur met en mouvement l’action publique, sauf élément nouveau.
L’objectif est de garantir une réponse pénale individualisée mais effectivement exécutée, en renforçant la responsabilisation de l’auteur et la prévention de la réitération plutôt qu’en supprimant l’ensemble des outils alternatifs à la poursuite.