Fabrication de la liasse

Amendement n°CS463

Déposé le jeudi 17 septembre 2026
Discuté
Photo de madame la députée Catherine Ibled

Catherine Ibled

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de madame la députée Alexandra Martin (Gironde)

Alexandra Martin (Gironde)

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de madame la députée Julie Delpech

Julie Delpech

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de madame la députée Violette Spillebout

Violette Spillebout

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de madame la députée Caroline Yadan

Caroline Yadan

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de monsieur le député Jean-Luc Fugit

Jean-Luc Fugit

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de madame la députée Maud Petit

Maud Petit

Membre du groupe Les Démocrates

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Photo de monsieur le député Anthony Brosse

Anthony Brosse

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de monsieur le député Laurent Mazaury

Laurent Mazaury

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Photo de madame la députée Pauline Cestrières

Pauline Cestrières

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Rédiger ainsi cet article :

« Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° Le 2° de l’article 41‑1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque la mesure consiste en l’accomplissement d’un stage ou d’une formation, son exécution intégrale est portée à la connaissance du procureur de la République. Toute absence injustifiée, tout abandon ou tout refus d’accomplir le stage ou la formation est regardé comme une inexécution de la mesure au sens du présent article. »

« 2° Après le 19° de l’article 41‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Lorsque l’une des mesures prévues aux 7°, 13°, 15°, 17° bis, 17° ter, 18° et 19° consiste en l’accomplissement d’un stage ou d’une formation, son exécution intégrale est portée à la connaissance du procureur de la République. Toute absence injustifiée, tout abandon ou tout refus d’accomplir le stage ou la formation est regardé comme une inexécution de la mesure au sens du présent article. » »

Exposé sommaire

L’article 13 de la proposition de loi prévoit de supprimer le recours aux alternatives aux poursuites pour les auteurs de violences sexuelles.

Le présent amendement privilégie une autre approche : renforcer l’effectivité des stages et formations susceptibles d’être prononcés dans le cadre d’une alternative aux poursuites ou d’une composition pénale.

Le code de procédure pénale permet déjà au procureur de la République d’orienter l’auteur des faits vers différents stages ou formations adaptés à sa situation : stage de citoyenneté, de responsabilité parentale, de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels, de responsabilisation contre les violences au sein du couple et sexistes, de lutte contre le sexisme, de sensibilisation aux dangers des stupéfiants ou encore, dans les situations concernées, stage de sensibilisation à la sécurité routière.

Afin que ces mesures ne constituent pas une simple formalité, l’amendement prévoit que leur exécution intégrale soit systématiquement portée à la connaissance du procureur de la République. Toute absence injustifiée, tout abandon ou tout refus d’accomplir le stage ou la formation est expressément qualifié d’inexécution de la mesure.

Le procureur peut ainsi tirer immédiatement les conséquences prévues par le code de procédure pénale. En matière de composition pénale, l’article 41-2 prévoit déjà qu’en cas de non-exécution intégrale des mesures décidées, le procureur met en mouvement l’action publique, sauf élément nouveau.

L’objectif est de garantir une réponse pénale individualisée mais effectivement exécutée, en renforçant la responsabilisation de l’auteur et la prévention de la réitération plutôt qu’en supprimant l’ensemble des outils alternatifs à la poursuite.