- Texte visé : Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« a) À la fin du premier alinéa, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « trois ans » ; ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 6.
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« a) À la fin du premier alinéa, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « trois ans » ; ».
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.
Le présent amendement propose de maintenir la condition de différence d’âge, dite clause « Roméo et Juliette », tout en ramenant son seuil de cinq à trois ans.
La loi du 21 avril 2021 a prévu cette condition afin d’éviter que les qualifications automatiques de viol ou d’agression sexuelle sur mineur de quinze ans, qui ne nécessitent pas de caractériser une violence, une contrainte, une menace ou une surprise, ne s’appliquent à des relations entre adolescents ou jeunes majeurs d’âges proches.
L’article 17 de la proposition de loi prévoit de supprimer entièrement cette condition. Une telle suppression pourrait toutefois conduire à soumettre au même régime pénal des situations très différentes et à appliquer automatiquement des qualifications particulièrement lourdes à des relations entre jeunes présentant un faible écart d’âge.
Le présent amendement propose donc une solution d’équilibre : abaisser le seuil de cinq à trois ans permet de renforcer la protection des mineurs de quinze ans tout en maintenant une garantie de proportionnalité pour les relations entre jeunes d’âges proches.
Cette modification ne crée aucune immunité. Lorsque l’écart d’âge est inférieur à trois ans, les qualifications de viol ou d’agression sexuelle demeurent applicables dès lors qu’une violence, une contrainte, une menace ou une surprise est caractérisée. Les atteintes sexuelles sur mineur demeurent également réprimées.
Enfin, l’amendement maintient l’exception actuelle selon laquelle la condition d’écart d’âge ne s’applique pas lorsque les faits sont commis en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage. Il ne modifie pas davantage le régime spécifique des violences incestueuses.
Il permet ainsi de renforcer la protection des mineurs sans supprimer toute exigence de proportionnalité de la réponse pénale.