- Texte visé : Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« Le viol incestueux commis sur un mineur est puni de trente ans de réclusion criminelle lorsque son auteur agit en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants et que cet état ou cette emprise résulte d’une consommation volontaire. »
Le présent amendement vise à introduire une circonstance aggravante applicable au viol incestueux commis sur un mineur lorsque son auteur a agi en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants à la suite d’une consommation volontaire.
Le droit en vigueur reconnaît déjà cette circonstance aggravante pour le viol prévu à l’article 222-23 du code pénal. Toutefois, elle n’est pas reprise dans le régime autonome des infractions incestueuses créé par l’article 19 de la proposition de loi.
Le présent amendement assure donc la cohérence de la nouvelle architecture pénale de l’inceste et traduit directement la recommandation n° 8 de la Commission d’enquête sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses parentales.