- Texte visé : Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse est apparente ou connue de son auteur. »
Le présent amendement vise à prévoir une circonstance aggravante lorsque les faits de traque furtive en ligne sont commis à l’encontre d’une personne particulièrement vulnérable.
L’article 24 prévoit une aggravation des peines lorsque ces faits sont commis à l’encontre d’un mineur ou par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin, y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas. Il apparaît nécessaire d’étendre cette circonstance aggravante aux personnes particulièrement vulnérables, qui peuvent être plus facilement ciblées et intimidées au moyen d’outils numériques.
Cela peut notamment concerner une personne en situation de handicap ou une personne âgée dépendante, dont la vulnérabilité peut être exploitée par l’auteur pour exercer une surveillance ou une emprise accrue.
Cet amendement permet ainsi d’adapter la répression à la particulière vulnérabilité de certaines victimes de faits de traque furtive en ligne.