- Texte visé : Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après le deuxième alinéa de l’article L. 423‑6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré une alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la rupture de la communauté de vie ou du lien conjugal résulte des infractions prévues aux articles 222‑22 à 222‑31, 222‑33 et 222‑33‑2-1 du code pénal, cette circonstance ne fait pas obstacle à la délivrance de la carte de résident prévue au présent article. »
Le présent amendement vise à mieux protéger les personnes étrangères victimes de violences familiales ou conjugales dans l’accès à la carte de résident de dix ans.
Aujourd’hui, un étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français peut obtenir cette carte, notamment à condition de justifier de trois années de séjour régulier en France et du maintien de la vie commune avec son conjoint.
La loi prévoit déjà une protection en cas de violences. Lorsqu’une personne dispose d’une carte de résident et que la vie commune est ensuite rompue en raison de violences familiales ou conjugales, l’administration ne peut pas lui retirer cette carte pour ce motif.
En revanche, cette protection ne s’applique pas de la même manière au moment de la première délivrance de la carte. En l’état, une personne qui quitte son conjoint en raison des violences qu’elle subit avant d’avoir obtenu sa carte de résident ne remplit plus la condition de vie commune et peut donc se voir refuser sa délivrance.
Cette différence de traitement crée une situation paradoxale, les violences sont prises en compte pour empêcher le retrait d’une carte déjà délivrée, mais elles ne le sont pas pour permettre l’obtention de cette même carte lorsque la victime a dû quitter son conjoint violent.
Cette situation peut également conduire une victime à différer son départ du domicile conjugal ou son divorce afin de préserver son droit à la carte de résident, alors même que la rupture de la relation constitue précisément une conséquence des violences subies.
Le présent amendement vise donc à prévoir que, lorsque la rupture de la vie commune ou du lien conjugal résulte de violences familiales ou conjugales, celle-ci ne fait pas obstacle à la première délivrance de la carte de résident.