- Texte visé : Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« accord de »
les mots :
« en avoir informé ».
II. – En conséquence, procéder à la même modification à l’alinéa 30.
Cet amendement de repli, issu de remarques formulées par le groupe Egaé, vise à resituer pleinement l’employeur dans la responsabilité qui lui incombe de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, conformément à l’article L. 4121‑1 du code du travail. Dans ce cadre, conditionner la mise en œuvre d’une enquête interne à l’accord du travailleur victime peut conduire à l’inaction de l’employeur contraire à son devoir de vigilance et de protection. En outre, conditionner le lancement de l’enquête à l’accord de la victime peut faire peser une charge supplémentaire sur la victime ou un risque de pression.