- Texte visé : Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis À l’encontre d’une personne dont la particulière vulnérabilité due à l’âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l’auteur ; ».
Le présent amendement vise à prévoir une circonstance aggravante lorsque les faits de sextorsion sont commis à l’encontre d’une personne particulièrement vulnérable.
L’article prévoit une aggravation des peines lorsque les faits sont commis à l’encontre d’un mineur, en réunion, en bande organisée. Il apparaît nécessaire d’étendre cette circonstance aggravante aux personnes particulièrement vulnérables, qui peuvent être davantage exposées aux phénomènes de manipulation, de chantage ou d’emprise, notamment en ligne.
Cela peut notamment concerner une personne en situation de handicap ou présentant une vulnérabilité particulière susceptible d’être exploitée par l’auteur pour obtenir des images ou vidéos à caractère sexuel ou exercer un chantage à partir de tels contenus.
Cet amendement vise ainsi à prévoir une circonstance aggravante lorsque la victime de faits de sextorsion présente une particulière vulnérabilité.