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Amendement n°CS529

Déposé le jeudi 17 septembre 2026
En traitement
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Stella Dupont

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

L’article L. 423‑8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La condition prévue au premier alinéa n’est pas exigée lorsque le demandeur établit avoir subi des violences familiales ou conjugales de la part de l’auteur de la reconnaissance mentionnée au premier alinéa. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à mieux protéger les parents étrangers d’enfants français victimes de violences familiales ou conjugales.

Pour obtenir un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français, le parent étranger doit, dans certaines situations, démontrer que l’autre parent, de nationalité française, contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ou produire une décision de justice relative à cette contribution.

Cette condition peut placer les victimes de violences dans une situation particulièrement difficile. Lorsqu’une mère étrangère quitte le père de son enfant en raison des violences qu’elle subit, celui-ci peut avoir cessé toute contribution à l’entretien ou à l’éducation de l’enfant. La victime se trouve alors contrainte de justifier du comportement de son ancien partenaire ou parent pour bénéficier de son droit au séjour. 

Une telle situation peut maintenir une forme de dépendance à l’égard de l’auteur des violences et placer la victime dans la nécessité de conserver des liens avec lui, alors qu’elle cherche précisément à s’en éloigner et à protéger son enfant.

Le présent amendement prévoit donc que cette condition n’est pas exigible lorsqu’une plainte pour violences familiales ou conjugales a été déposée par le demandeur à l’encontre de l’autre parent.