- Texte visé : Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) Après le 10°, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :
« « 10° bis Lorsque qu’il est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols sur la même victime ; » ».
Cet amendement vise à la création d’une nouvelle circonstance aggravante en cas de pluralité de viols commis sur une même personne.
Le droit actuel ne tient pas compte du caractère réitéré : que l’auteur ait commis un seul acte de viol ou qu’il l’ait reproduit à de multiples reprises sur la même personne, la sanction prévue demeure inchangée.
Par l’introduction de cette nouvelle circonstance aggravante, le présent amendement vise à mieux définir les sanctions applicables aux infractions à caractère sexuel et à mieux qualifier pénalité le fait pour une même personne de reproduire ses agressions sur une victime identique.
Le présent amendement est issu d’une recommandation des conclusions de la mission « flash » commune à la commission des affaires sociales et à la commission des lois sur les suites à donner à l’affaire Joël Le Scouarnec, conduite par Mmes Sandrine ROUSSEAU, Gabrielle CATHALA, Laure MILLER et Annie VIDAL.