- Texte visé : Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
- Code concerné : Code pénal
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Le code pénal est ainsi modifié :
1° À la fin du 4° de l’article 131‑5‑1, les mots : « au sein du couple et sexistes » sont remplacés par les mots : « sexuelles, sexistes et au sein du couple » ;
2° Après l’article 131‑10, il est inséré un article 131‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. 131‑10‑1. – En cas de condamnation pour un crime ou un délit constituant une violence sexuelle ou sexiste au sens de l’article 222‑22 A, la juridiction prononce la peine complémentaire d’accomplissement du stage de responsabilisation prévu au 4° de l’article 131‑5‑1.
« Le contenu de ce stage est adapté à la nature de l’infraction commise, aux circonstances de sa commission et à la personnalité du condamné. Il tient compte, le cas échéant, de l’âge de la victime, de la relation entre l’auteur et la victime ainsi que de la dimension numérique des faits.
« La juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;
3° L’article 611‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La peine complémentaire d’accomplissement du stage de responsabilisation prévu au 4° de l’article 131‑5‑1 est prononcée. La juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
Le présent amendement vise à rendre obligatoire, en cas de condamnation pour violences sexuelles ou sexistes, l’accomplissement d’un stage de responsabilisation adapté à la nature de l’infraction commise.
Le droit en vigueur prévoit déjà un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes, mais son prononcé demeure facultatif et son champ ne couvre pas explicitement l’ensemble des violences sexuelles.
L’objectif est double : renforcer la prise de conscience par l’auteur de la gravité des faits et de leurs conséquences pour les victimes, et faire de ce stage un véritable outil de prévention de la récidive et de réinsertion dans la société.
Le contenu du stage est adapté à la nature des faits, à leurs circonstances et à la personnalité du condamné, afin de permettre une réponse pertinente qu’il s’agisse notamment de violences sexuelles, d’inceste, de harcèlement, de cyberviolences ou d’exploitation sexuelle.
Conformément au principe d’individualisation des peines, la juridiction conserve la possibilité de ne pas prononcer cette peine par une décision spécialement motivée.