- Texte visé : Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de créer une incrimination permettant de réprimer les comportements d’un ascendant ou d’une personne ayant autorité sur un mineur qui, sans constituer une atteinte sexuelle ou une agression sexuelle, exposent de manière habituelle celui-ci à un environnement sexualisé ou portent gravement atteinte à son développement psychique en préparant ou en facilitant la commission de violences sexuelles.
Ce rapport identifie les comportements qui ne sont pas couverts par les incriminations existantes et examine les conditions permettant de définir une telle infraction dans le respect des principes de nécessité, de proportionnalité et de légalité des délits et des peines.
La notion d’« incestuel », théorisée par le psychanalyste Paul-Claude Racamier, désigne un climat de confusion des places et des générations qui, sans acte sexuel caractérisé, prépare et rend possible le passage à l’acte incestueux. La recommandation n° 46 du rapport appelle à « engager une réflexion » sur la création d’une incrimination d’incestualité, afin de pouvoir agir avant le passage à l’acte sexuel.
Les comportements constitutifs du climat incestuel, pertinents pour comprendre l’environnement de l’inceste, sont toutefois trop subjectifs pour constituer seuls une incrimination sans risque au regard du principe de légalité. Conformément à la prudence exprimée par le rapport lui-même, le présent amendement demande au Gouvernement d’identifier les comportements objectivables non couverts par le droit existant et les conditions d’une incrimination sûre.