- Texte visé : Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Lorsqu’un mineur victime d’une infraction mentionnée à l’article 706‑47 du code de procédure pénale est entendu au cours de l’enquête, de l’information ou devant une juridiction de jugement, l’autorité procédant à l’audition peut autoriser, lorsque les circonstances le justifient et qu’un tel dispositif est disponible, la présence auprès du mineur d’un chien spécialement formé à l’assistance judiciaire, sous réserve des nécessités de la procédure et des droits de la défense.
La recommandation n° 33 du rapport appelle à généraliser la présence de chiens d’assistance judiciaire. Comme le relève le rapport de la commission d’enquête sur le traitement judiciaire de l’inceste parental et la situation des parents protecteurs, dont j’ai été le rapporteur, la présence d’un tel chien, de la première audition jusqu’à l’audience, est de nature à rassurer la victime, à réduire son anxiété et à favoriser la libération de la parole chez les jeunes enfants, atténuant la victimisation secondaire liée à la multiplication des auditions.
Le présent amendement inscrit ce dispositif dans le régime de l’audition des mineurs victimes, comme une faculté ouverte lorsqu’un tel dispositif est disponible. Cette rédaction reconnaît juridiquement le dispositif sans créer d’obligation générale de mise à disposition dans chaque juridiction.