- Texte visé : Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Les manifestations post-traumatiques dissociatives telles que l’absence de résistance physique ou de verbalisation lors des faits, la révélation différée, les éléments de lacunes mnésiques, les variations non substantielles du récit, l’absence ou l’apparente inadéquation de l’expression émotionnelle et comportementale ne peuvent, pris isolément, être interprétés comme l’expression du consentement de la victime ni fonder une appréciation défavorable de sa crédibilité. »
Cet amendement vise à prévenir l'utilisation de manifestations traumatiques reconnues comme critères implicites de consentement ou de non-crédibilité.
Le psychotraumatisme peut notamment entraîner sidération, amnésie, déconnexion émotionnelle, révélation différée ou variations du récit. Ces manifestations doivent être appréciées à la lumière des connaissances contemporaines en psychotraumatologie.
