- Texte visé : Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Substituer aux alinéas 2 à 9 les huit alinéas suivants :
« 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
« a) Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Le fait de fixer ou d’enregistrer l’image ou la représentation... (le reste sans changement) ;
« b) La seconde phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Est assimilé à l’infraction mentionnée au présent alinéa et puni des mêmes peines le fait de créer ou de produire un montage à caractère sexuel ou un contenu visuel ou sonore à caractère sexuel généré par un traitement algorithmique et reproduisant ou représentant l’image ou les paroles d’un mineur. » ;
« 2° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« « Lorsque l’image, la représentation, le montage ou le contenu concerne un mineur de quinze ans, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende.
« « Lorsque l’image, la représentation, le montage ou le contenu est porté à la connaissance du public ou d’un tiers, par quelque voie que ce soit, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende. » ;
« 3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« « Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsqu’il a été utilisé, pour porter l’image, la représentation, le montage ou le contenu du mineur à la connaissance du public, un réseau de communications électroniques. » » ; ».
Le présent amendement vise à distinguer plus clairement l’existence de l’infraction de son degré de gravité et à assurer, en conséquence, une gradation proportionnée des peines prévues par l’article 227-23 du code pénal.
Dans sa rédaction actuelle, l’article 227-23 ne sanctionne la fixation ou l’enregistrement d’une image ou représentation pornographique d’un·e mineur·e âgé·e de quinze à dix-sept ans que lorsqu’ils sont réalisés en vue de sa diffusion. L’article 28 de la proposition de loi reprend cette condition pour les contenus artificiellement générés : leur création ou leur production n’est punissable que si elle est également réalisée en vue de leur diffusion.
Cette condition conduit à faire dépendre l’existence même de l’infraction d’une intention ultérieure de diffusion, alors que l’atteinte existe dès la fixation, l’enregistrement, la création ou la production du contenu. Elle maintient en outre une différence de protection selon l’âge du mineur.
Le présent amendement supprime toute exigence d’une finalité de diffusion : la fixation ou l’enregistrement d’une image ou représentation pornographique d’un·e mineur·e, comme la création ou la production d’un montage à caractère sexuel ou d’un contenu sexuel généré par traitement algorithmique représentant un·e mineur·e, constituent l’infraction indépendamment de toute intention de diffusion.
L’amendement prévoit une gradation des peines selon la gravité des faits. La fixation, l’enregistrement, la création ou la production du contenu sont punis de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Lorsque le contenu représente un·e mineur·e de moins de quinze ans, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende. La diffusion du contenu constitue également une aggravation : lorsqu’il est porté à la connaissance d’un tiers ou du public, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende. Enfin, lorsqu’un réseau de communications électroniques est utilisé pour le diffuser à un public non déterminé, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende.
Cette architecture permet de distinguer deux éléments : la constitution de l’atteinte, caractérisée dès la fixation, l’enregistrement, la création ou la production du contenu, et les circonstances qui en accroissent la gravité, tenant notamment au jeune âge de la victime et à la mise en circulation du contenu. Elle garantit ainsi un socle commun de protection à l’ensemble des mineurs tout en maintenant une réponse pénale renforcée lorsque la vulnérabilité de la victime ou les modalités de diffusion le justifient.
Cet amendement a été rédigé avec Osez le féminisme.