- Texte visé : Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
À l’alinéa 3, après le mot :
« section »,
insérer les mots :
« ainsi que l’infraction de vol prévue à l’article 311‑1 lorsqu’elle porte sur les objets ou documents mentionnés au a de l’article 311‑12, ».
Cet amendement vise à intégrer certaines violences administratives dans la définition des violences intrafamiliales prévue par l’article 222‑1 A du code pénal.
La Convention d’Istanbul reconnaît les violences économiques comme une composante des violences à l’égard des femmes et de la violence domestique. En 2019, le Grenelle des violences conjugales a consacré un groupe de travail spécifique aux violences économiques.
Le 25 novembre 2020, la Délégation aux droits des femmes de l’Assemblée nationale a organisé un colloque consacré à « la lutte contre les violences économiques dans le couple : enjeux et perspectives ». Les travaux ont notamment identifié les violences économiques et administratives parmi les formes de violences conjugales.
Le code pénal permet déjà de poursuivre la soustraction de certains documents et moyens au sein de la famille. L’article 311‑1 définit le vol comme la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui. L’article 311‑12 écarte expressément l’immunité familiale lorsque ce vol porte sur des objets ou documents indispensables à la vie quotidienne de la victime, tels que des documents d’identité, des documents relatifs au titre de séjour ou de résidence d’un étranger, ou des moyens de paiement ou de télécommunication.
La confiscation de ces documents ou moyens peut empêcher la victime d’accomplir ses démarches, d’accéder à ses droits et à ses ressources, de justifier de son identité ou de sa situation administrative, ou de communiquer librement.
Le législateur reconnaît donc déjà la gravité particulière de ces soustractions en les excluant du champ de l’immunité familiale. Le présent amendement en tire les conséquences en les intégrant également à la définition des violences intrafamiliales lorsqu’elles sont commises dans les relations familiales définies par l’article 222‑1 A.
Cet amendement a été rédigé avec la Coalition féministe et infantiste pour une loi-cadre intégrale contre les violences sexuelles.