- Texte visé : Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
- Code concerné : Code pénal
Le a de l’article 311‑12 du code pénal est complété par les mots : « ainsi que des sommes constituant les gains, salaires ou autres revenus personnels de la victime »
Cet amendement vise à compléter les exceptions à l’immunité pénale applicable à certains vols commis au sein de la famille afin de mieux protéger les victimes de violences économiques.
L’article 311‑12 du code pénal prévoit une immunité pour les vols commis au préjudice d’un ascendant, d’un descendant ou, sous certaines conditions, du conjoint. Cette immunité connaît déjà des exceptions lorsque le vol porte sur des objets ou documents indispensables à la vie quotidienne de la victime, notamment des documents d’identité ou relatifs au séjour, des moyens de paiement ou des moyens de télécommunication. Le droit reconnaît ainsi déjà que les liens familiaux ne peuvent faire obstacle aux poursuites lorsque la soustraction porte directement atteinte à l’autonomie de la victime.
Cette protection doit également s’étendre aux ressources économiques. La soustraction des gains, salaires ou autres revenus personnels d’un conjoint, d’un ascendant ou d’un descendant peut constituer une violence économique dès lors qu’elle entrave son autonomie matérielle et financière.
S’agissant des époux, l’article 223 du code civil reconnaît expressément à chacun le droit de percevoir ses gains et salaires et d’en disposer après s’être acquitté des charges du mariage. La présente proposition de loi entend apporter une réponse intégrale aux violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants. Cette ambition suppose que l’immunité familiale ne puisse faire obstacle aux poursuites lorsque l’appropriation des ressources économiques de la victime entrave son autonomie matérielle et financière.
Le présent amendement ajoute donc les gains, salaires et autres revenus personnels de la victime aux biens pour lesquels l’immunité familiale prévue à l’article 311‑12 du code pénal est écartée.
Cet amendement a été rédigé avec la Coalition Féministe et Infantiste pour une loi-cadre intégrale contre les violences sexuelles.