- Texte visé : Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
- Code concerné : Code de l'éducation
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Le titre IV du livre II de la première partie du code de l’éducation est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III : Information des représentants légaux en cas d’exposition à un agent mis en cause
« Art. L. 243‑1. — Lorsqu’un risque d’exposition d’un ou plusieurs élèves à un agent faisant l’objet d’un signalement pour des faits à caractère sexuel est objectivé, notamment lorsqu’une mesure conservatoire, telle qu’une suspension ou un déplacement d’office, est prise à l’encontre de cet agent, les représentants légaux du ou des enfants concernés en sont informés sans délai.
« Art. L. 243‑2. — L’information ne comporte aucune appréciation sur la culpabilité de l’agent mis en cause et respecte la présomption d’innocence.
« Art. L. 243‑3. — L’information mentionnée à l’article L. 243‑1 est délivrée en coordination avec l’autorité judiciaire lorsqu’une procédure pénale est en cours.
« Art. L. 243‑4. — Un protocole national, élaboré conjointement par le ministère chargé de l’éducation nationale, le ministère chargé des collectivités territoriales et le ministère de la justice, précise les modalités de mise en œuvre du présent chapitre. »
Lorsqu’un agent fait l’objet d’une mesure conservatoire à la suite d’un signalement pour des faits à caractère sexuel, les représentants légaux des enfants susceptibles d’avoir été exposés à cet agent ne sont, en l’état du droit, informés ni de façon systématique ni encadrée.
Le présent amendement est issu du rapport du Haut-commissaire à l’enfance, Pour une protection intégrale des enfants, publié en juillet 2026.