- Texte visé : Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Lorsque l’intérêt supérieur du mineur le commande, cette confrontation est réalisée sans mise en présence physique du mineur et de la personne mise en cause, au moyen d’un dispositif de télécommunication audiovisuelle dans les conditions prévues à l’article 706‑71. »
La confrontation d’un enfant victime de violences sexuelles avec la personne mise en cause constitue un acte particulièrement éprouvant, susceptible d’entraîner une nouvelle exposition au traumatisme et une victimisation secondaire.
L’article 11 de la proposition de loi entendait répondre à ce risque en posant un principe d’encadrement stricte des confrontations entre la victime mineure et l’auteur présumé des violences.
Dans son avis du 16 juillet 2026, le Conseil d’État considère qu’une interdiction absolue est susceptible de porter une atteinte excessive aux droits de la défense. Il estime en revanche possible de prévoir à l’article 706-53 du code de procédure pénale qu’une confrontation ne puisse être organisée sur décision du procureur de la République ou du juge d’instruction que lorsque celui-ci l’estime nécessaire à la manifestation de la vérité.
Le présent amendement protège encore davantage l’enfant victime lorsque cette confrontation apparaît indispensable. Lorsque l’intérêt supérieur du mineur le commande, celle-ci doit pouvoir être organisée sans mise en présence physique avec la personne mise en cause, par le recours à un dispositif de télécommunication audiovisuelle sécurisé.
Le code de procédure pénale permet déjà, dans son article 706-71, de réaliser une confrontation entre plusieurs personnes se trouvant en différents points du territoire au moyen de télécommunications garantissant la confidentialité de la transmission. Il convient de mobiliser expressément cette possibilité pour protéger les enfants victimes.
Cet équilibre permet ainsi de préserver les nécessités de l’enquête et les droits de la défense tout en réduisant autant que possible le risque de victimisation secondaire du mineur.