- Texte visé : Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La bonne foi de l’auteur d’un signalement s’apprécie au regard des informations dont il disposait au moment de celui-ci. Le signalement effectué de bonne foi ne peut, à lui seul, engager la responsabilité de son auteur du seul fait que les faits signalés n’ont pas, ultérieurement, été établis. »
Le présent amendement vise à sécuriser l’exercice de ce droit en précisant que l’appréciation de la bonne foi doit être effectuée au moment du signalement.
Il ne crée pas d’immunité en cas de dénonciation volontairement mensongère ou abusive.
Il vise uniquement à éviter qu’une personne ayant signalé de bonne foi une situation préoccupante soit exposée à une responsabilité du seul fait que les faits n’ont finalement pas pu être établis.