- Texte visé : Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
Substituer aux alinéas 3 à 7 les deux alinéas suivants :
« 2° Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui, dans l’exercice de ses fonctions, constate ou dispose d’éléments sérieux permettant de suspecter qu’un mineur est victime de violences physiques, sexuelles ou psychologiques, de maltraitances, de privations ou de sévices susceptibles de compromettre sa sécurité, sa santé ou son développement, de porter sans délai ces informations à la connaissance du procureur de la République ou, lorsque la situation relève prioritairement de la protection de l’enfance, de la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes mentionnée à l’article L. 226‑3 du code de l’action sociale et des familles.
« Lorsque la victime est mineure, son consentement ou celui de son représentant légal n’est pas requis. »
Le droit en vigueur permet déjà, dans certaines situations, le signalement sans consentement lorsque la victime est mineure. Le présent amendement transforme cette faculté en obligation lorsque le professionnel de santé dispose d’éléments sérieux permettant de suspecter des violences susceptibles de compromettre la sécurité, la santé ou le développement du mineur.
