- Texte visé : Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
- Code concerné : Code pénal
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
L’article 222‑48‑2 du code pénal est ainsi rétabli :
« Art. 222‑48‑2. – En cas de condamnation définitive pour un crime ou un délit de violences sexuelles commis sur un mineur, la juridiction peut prononcer, à titre de peine complémentaire, une contribution financière au profit du fonds de garantie compétent pour l’indemnisation des victimes.
« Le montant de cette contribution est fixé par la juridiction en tenant compte de la gravité des faits, de leur durée ou de leur répétition, ainsi que de la situation financière du condamné.
« Cette contribution ne peut se substituer aux dommages et intérêts dus à la victime ni aux autres mécanismes d’indemnisation prévus par la loi.
« Les conditions d’affectation, de recouvrement et de plafonnement de cette contribution sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
Le présent amendement vise à renforcer la contribution des auteurs définitivement condamnés pour des violences sexuelles commises sur des mineurs à la réparation des conséquences de ces infractions.
Le dispositif est limité aux personnes définitivement condamnées et laisse à la juridiction la possibilité d’adapter le montant de la contribution à la gravité des faits et à la situation financière du condamné.