- Texte visé : Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Supprimer cet article.
Cet amendement vise à supprimer le présent article qui exclut la possibilité pour le procureur de la République de mettre en œuvre les mesures alternatives aux poursuites prévues par les articles 41-1 et 41-2 du code de procédure pénale pour les auteurs de violences sexuelles.
Si la gravité particulière de ces infractions justifie une réponse pénale adaptée, leur exclusion systématique du champ des mesures alternatives aux poursuites apparaît excessive. La réponse pénale doit pouvoir être déterminée au regard de la nature des faits, de leur gravité, de la personnalité de leur auteur, de sa situation et des circonstances propres à chaque affaire. Les mesures prévues aux articles 41-1 et 41-2 permettent précisément au procureur de la République d’apporter une réponse adaptée à certaines infractions.
L’avis du Conseil d’État va dans ce sens et souligne que le recours aux réponses alternatives aux poursuites pénales participe du principe d’opportunité des poursuites en application de l’article 40-1 du code de procédure pénale, ainsi que le Conseil constitutionnel l’a rappelé dans sa décision n° 2017-680 QPC du 8 décembre 2017.
Les mesures alternatives aux poursuites peuvent par ailleurs comprendre des mesures essentielles à la protection et à la sécurité de la victime, telles que l’interdiction pour l’auteur des faits de résider au domicile commun ou le respect d’une mesure d’éloignement. Leur exclusion systématique priverait ainsi l’autorité judiciaire de la possibilité de mettre en œuvre, dans certaines situations, des mesures immédiatement utiles à la protection de la victime.
Il convient enfin de rappeler que le recours à une telle mesure ne prive pas pour autant l’autorité judiciaire de la possibilité d’engager des poursuites. En cas de non-exécution de la mesure en raison du comportement de l’auteur des faits, le procureur de la République, sauf élément nouveau, met en œuvre une composition pénale ou engage des poursuites.
Le présent amendement propose donc de supprimer cet article afin de préserver le pouvoir d’appréciation du procureur de la République.