- Texte visé : Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Le juge, peut, par une décision spécialement motivée, y déroger au regard de la proportionnalité des faits reprochés et de l’intérêt supérieur de l’enfant. »
Cet amendement vise à permettre au juge, par une décision spécialement motivée, de déroger à l’interdiction de fixer la résidence alternée ou la résidence principale de l’enfant au domicile du parent auteur des violences, lorsque la proportionnalité des faits reprochés et l’intérêt supérieur de l’enfant le justifient.
Si la protection de l’enfant et du parent victime doit constituer une priorité, une interdiction générale et absolue ne permet pas de tenir compte de la diversité des situations auxquelles le juge peut être confronté. Elle pourrait ainsi conduire, dans certains cas, à des décisions contraires à l’intérêt supérieur de l’enfant et porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale, comme l’a rappelé le Conseil d’État dans son avis.
Il convient de préserver la possibilité pour le juge d’apprécier, au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la solution la plus conforme à l’intérêt de l’enfant.
Cet amendement permettra ainsi de préserver le pouvoir d’appréciation du juge et de garantir une décision adaptée à chaque situation familiale.
