- Texte visé : Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
- Code concerné : Code civil
L’article 515-9 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Constituent des violences économiques les actes, omissions ou comportements imposés à la victime ayant pour objet ou pour effet de la placer dans une situation de dépendance économique ou d’entraver son autonomie financière, notamment par la privation de ressources financières ou matérielles, le contrôle ou la restriction abusive de ses dépenses, l’empêchement d’exercer une activité professionnelle ou de suivre une formation, le détournement de ses ressources ou prestations sociales ou la souscription, à son insu ou sous la contrainte, d’engagements financiers. »
Les violences économiques constituent une modalité particulièrement puissante de l’emprise exercée au sein du couple. Elles peuvent prendre la forme d’une privation de ressources, d’un contrôle des dépenses, d’une interdiction ou d’une entrave à l’exercice d’une activité professionnelle, du détournement de prestations sociales ou encore de dettes et engagements financiers imposés à la victime.
Ces violences limitent directement la capacité de la victime à quitter le domicile, à se mettre à l’abri, à engager des démarches judiciaires et à reconstruire son autonomie. Elles participent ainsi pleinement du continuum des violences conjugales.
La directive (UE) 2024/1385 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique reconnaît que cette dernière peut revêtir des formes physiques, sexuelles, psychologiques mais également économiques.
Le présent amendement vise donc à reconnaître explicitement les violences économiques et permet au juge aux affaires familiales d’appréhender expressément cette dimension de l’emprise lorsqu’il apprécie les violences alléguées et la nécessité de protéger la victime.
Cette reconnaissance est particulièrement importante dans les territoires ultramarins, où les difficultés d’accès à l’emploi, au logement, aux transports et aux services publics peuvent renforcer les conséquences de la dépendance économique et rendre matériellement plus difficile la sortie des violences.