- Texte visé : Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Supprimer les alinéas 2 et 3.
Cet amendement vise à supprimer les alinéas 2 et 3 du présent article, qui excluent le recours à la médiation familiale en cas de mariage forcé ou non consenti.
La lutte contre les mariages forcés et la protection de leurs victimes sont indispensables. Pour autant, le seul fait qu’un mariage ait été forcé ou non consenti ne saurait justifier d’écarter automatiquement toute médiation entre les parents. Une telle automaticité ne tient notamment pas compte de l’hypothèse dans laquelle les deux époux ont eux-mêmes subi cette union sans y avoir librement consenti.
Le droit en vigueur écarte déjà la médiation lorsque des violences sont alléguées par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant, ou lorsqu’existe une emprise manifeste. En dehors de ces situations, il importe de conserver au juge la possibilité d’apprécier, au cas par cas, si une médiation peut contribuer à organiser plus sereinement l’exercice de l’autorité parentale et à préserver l’intérêt de l’enfant.
La médiation familiale peut en effet permettre d’apaiser un conflit parental et d’éviter que l’enfant ne soit durablement placé dans un conflit de loyauté. Cet amendement vise donc à préserver cette faculté d’appréciation du juge plutôt qu’à instaurer une exclusion générale fondée sur la seule existence d’un mariage forcé ou non consenti.