- Texte visé : Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« Une confrontation d’un mineur victime de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales avec la personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une des infractions concernées ne peut être organisée que sur décision du procureur de la République ou du juge d’instruction, lorsque ce magistrat l’estime nécessaire à la manifestation de la vérité. »
L'article 11 vise à protéger le mineur victime de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales d'une confrontation avec la personne mise en cause, dont le caractère traumatisant est établi.
La rédaction retenue par la proposition de loi, qui interdit toute confrontation sauf demande de la victime, expose toutefois le dispositif à un risque juridique.
Dans son avis sur la présente proposition de loi, le Conseil d'État relève ainsi que si l'exigence d'une procédure équitable et le respect des droits de la défense n'imposent pas qu'une confrontation soit organisée entre la victime et la personne mise en cause, ils s'opposent à ce qu'elle soit interdite par principe ou subordonnée à la seule demande de la victime, sans mesures de compensation permettant l'exercice effectif des droits de la défense. Il en conclut que ces dispositions, qui ne garantissent ni l'exercice effectif des droits de la défense ni l'équilibre entre les droits des parties protégés par l'article 16 de la Déclaration de 1789 et par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, présentent un risque sérieux d'inconstitutionnalité et d'inconventionnalité.
Le Conseil d'État indique en revanche qu'il est possible, pour répondre à l'objectif de protection des mineurs poursuivi par la proposition de loi, de préciser à l'article 706‑53 du code de procédure pénale qu'une confrontation ne peut être organisée sur décision du procureur de la République ou du juge d'instruction que s'il l'estime nécessaire à la manifestation de la vérité.
Le présent amendement reprend cette rédaction, qui préserve l'objectif de protection du mineur : la confrontation cesse d'être un acte d'enquête ordinaire pour devenir une mesure subordonnée à l'appréciation de sa nécessité par le magistrat.