Fabrication de la liasse

Amendement n°CS767

Déposé le jeudi 17 septembre 2026
En traitement
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Agnès Firmin Le Bodo

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Bertrand Bouyx

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Au premier alinéa des articles 226‑2-1 et 227‑22‑1 du code pénal, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « trois ans ». 

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à porter de deux à trois ans d’emprisonnement la peine encourue pour deux catégories d’infractions dont la caractérisation et la preuve reposent fréquemment sur des éléments numériques susceptibles d’être rapidement effacés, dissimulés ou altérés : les propositions sexuelles adressées par un majeur à un mineur de quinze ans ou à une personne se présentant comme telle par voie électronique et les infractions portant sur des paroles ou images présentant un caractère sexuel mentionnées à l’article 226-2-1 du code pénal.

Ces infractions sont actuellement punies de deux ans d’emprisonnement. Or l’article 76 du code de procédure pénale ne permet au juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, d’autoriser une perquisition sans l’assentiment de la personne chez laquelle elle a lieu que lorsque l’enquête porte sur un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement.

Le relèvement proposé permettrait ainsi, lorsque les nécessités de l’enquête le justifient et sous le contrôle préalable du juge, de procéder rapidement à la saisie des téléphones, ordinateurs et autres supports numériques susceptibles de contenir des échanges, images, fichiers ou autres éléments déterminants pour l’établissement des faits et l’identification de leurs auteurs. La possibilité de procéder rapidement à une perquisition et, le cas échéant, à la saisie des supports concernés permettrait de limiter le risque de disparition ou d’altération de ces éléments de preuve.

Le présent amendement ne modifie ni les conditions de recours à la perquisition ni les garanties juridictionnelles qui l’encadrent : il relève uniquement le quantum de peine afin de permettre, lorsque les nécessités de l’enquête le commandent, l’application du régime prévu à l’article 76 du code de procédure pénale.