- Texte visé : Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Supprimer cet article.
L'article 62 comporte deux dispositifs qui soulèvent l'un et l'autre d'importantes difficultés juridiques.
Sur l'interdiction de notifier une OQTF à une personne ayant déposé plainte pour des faits de viol, d'agression sexuelle ou de tentative de ces infractions, la dérogation prévue au 1° ne vise que les ressortissants de pays tiers, à l'exclusion des ressortissants de l'Union européenne, qui se trouveraient ainsi placés dans une situation plus défavorable, au risque d'une méconnaissance du principe d'égalité devant la loi comme du droit de l'Union. La mesure est en outre contraire à l'article 6 de la directive « retour », qui impose de prendre une mesure d'éloignement à l'encontre de tout ressortissant en séjour irrégulier, sauf à le régulariser : il n'est pas permis aux États de proscrire l'éloignement de manière systématique pour une catégorie d'étrangers, l'examen individuel relevant de l'appréciation du préfet.
Sur l'accès facilité à la carte de séjour temporaire, l'élargissement du champ des infractions, la délivrance automatique d'une autorisation provisoire de séjour et le passage à deux ans de la durée du titre créent un risque d'effet d'aubaine, d'autant plus fort que le titre délivré sur le fondement de l'article L. 425-1 ouvre un ensemble étendu de droits sociaux et professionnels. La durée de deux ans introduit par ailleurs une disparité avec l'ensemble des autres cartes de séjour temporaires, délivrées pour un an. Le Conseil d'État a recommandé de ne pas retenir ces dispositions, estimant qu'elles n'assurent pas, en raison de l'ampleur excessive de leur champ, une conciliation équilibrée avec la préservation de l'ordre public et l'objectif de maîtrise de l'immigration irrégulière.
Enfin, la protection recherchée est déjà assurée par le droit en vigueur, en particulier par la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République. L'instruction du 23 décembre 2021 relative à la délivrance des titres pour les victimes de violences conjugales et familiales rappelle d’ailleurs qu'il appartient aux préfets de faire usage de leur pouvoir d'appréciation pour suspendre toute mesure d'éloignement à l'encontre d'une personne ayant porté plainte.
Le présent amendement vise en conséquence à supprimer l’article.