Fabrication de la liasse

Amendement n°CS777

Déposé le jeudi 17 septembre 2026
Discuté
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Supprimer l’alinéa 3.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à maintenir les conditions de délivrance de l’ordonnance de protection prévues à l’article 515-11 du code civil, afin de préserver l’équilibre entre la protection effective des victimes et l’appréciation individualisée de leur situation par le juge aux affaires familiales.

Dans sa rédaction actuelle, l’article 515-11 permet au juge de délivrer une ordonnance de protection lorsqu’il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés.

L’article 8 de la proposition de loi supprime ce second critère. Si l’objectif de faciliter l’accès des victimes aux mesures de protection est pleinement légitime, cette suppression n’apparaît pas nécessaire pour garantir une réponse rapide et adaptée aux situations de violences.


Le critère de danger ne suppose pas que la victime ait subi de nouvelles violences, ni qu’elle démontre l’existence d’un péril imminent. Il appartient au juge d’apprécier concrètement les circonstances de l’espèce, notamment les violences alléguées, les menaces, les comportements de contrôle, les antécédents et le risque de réitération. La séparation des parties ou la mise à l’abri de la victime ne saurait, à elle seule, conduire à considérer que tout danger a disparu.


Le maintien de ce critère permet ainsi de prendre en compte la réalité des violences conjugales et intrafamiliales, tout en conservant une appréciation judiciaire des mesures nécessaires à la protection de la victime et des enfants.

L’ordonnance de protection constitue en effet un dispositif civil d’urgence permettant au juge de prononcer des mesures importantes, notamment des interdictions de contact ou de paraître, des mesures relatives au logement ainsi que des dispositions concernant l’exercice de l’autorité parentale. Leur efficacité repose sur la capacité du magistrat à les adapter à la situation concrète et au danger identifié.


Cet amendement ne remet en cause ni l’allongement de la durée des ordonnances de protection à douze mois, ni les autres mesures destinées à renforcer la protection des victimes. Il ne modifie pas davantage le régime de l’ordonnance provisoire de protection immédiate prévu par l’article 8.


Il vise à préserver un cadre juridique clair, dans lequel la vraisemblance des violences et l’appréciation du danger permettent au juge de prononcer les mesures de protection nécessaires, sans exiger de la victime une preuve définitive des faits ni attendre que de nouvelles violences soient commises.