Fabrication de la liasse

Amendement n°CS778

Déposé le jeudi 17 septembre 2026
Discuté
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Anne Bergantz

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Sandrine Josso

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Perrine Goulet

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Sabine Gervais

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Maud Petit

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Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants : 

« bis) Après le 1° bis, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé : 

« « 1° ter Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de considérer que la partie défenderesse pourrait exercer des pressions, des menaces ou des actes de violence à l’encontre d’un ascendant de la partie demanderesse, d’un descendant de celle-ci qui n’est pas issu du couple ou de toute personne chez laquelle la partie demanderesse a trouvé refuge, en raison du lien de cette personne avec la partie demanderesse, étendre à son bénéfice, pour la durée de l’ordonnance, les mesures prévues aux 1°, 1° bis, 6° et 6° bis du présent article ; » »

Exposé sommaire

L’ordonnance de protection concerne actuellement uniquement la victime et ses enfants (art. 515‑9 du code civil).

Cependant, plusieurs affaires récentes montrent que la dangerosité de l’auteur de violences conjugales dépasse souvent le cadre du couple : à Nice, le 21 janvier 2026, une femme de 23 ans a été tuée par son ex-beau-père, récemment placé sous contrôle judiciaire pour des violences aggravées sur son ex-belle-mère. La violence familiale a été un signal avant l’acte commis contre la victime principale.

L’article 515‑11 permet déjà, en théorie, au juge de désigner « certaines personnes » qui ne peuvent être approchées par la partie défenderesse, mais cette disposition n’est ni systématisée ni assortie d’une protection géographique spécifique.

Cet amendement vise donc à clarifier cette protection dans la loi en la limitant strictement : elle ne concerne que les personnes en danger spécifique, dû à leur lien avec la victime, et non un cercle familial indéterminé. Cela atteste de la nécessité et de la proportionnalité des mesures restrictives à l’encontre du défendeur.