Fabrication de la liasse

Amendement n°CS790

Déposé le jeudi 17 septembre 2026
Discuté
Photo de madame la députée Graziella Melchior

Graziella Melchior

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de madame la députée Violette Spillebout

Violette Spillebout

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de madame la députée Julie Delpech

Julie Delpech

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de madame la députée Sophie Panonacle

Sophie Panonacle

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de madame la députée Sandrine Josso

Sandrine Josso

Membre du groupe Les Démocrates

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Photo de monsieur le député Bertrand Sorre

Bertrand Sorre

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de madame la députée Pauline Cestrières

Pauline Cestrières

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de monsieur le député Bertrand Bouyx

Bertrand Bouyx

Membre du groupe Horizons & Indépendants

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Photo de madame la députée Anne-Cécile Violland

Anne-Cécile Violland

Membre du groupe Horizons & Indépendants

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Photo de monsieur le député Anthony Brosse

Anthony Brosse

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Au premier alinéa de l’article 227‑23‑1 du code pénal, après la seconde occurrence du mot : « mineur », sont insérés les mots : « ou représentant, même partiellement, le corps nu ou dénudé dudit mineur ».

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à renforcer la protection des mineurs contre les sollicitations auxquelles ils peuvent être exposés en ligne. 

L’article 227-23-1 du code pénal réprime actuellement le fait, pour un majeur, de solliciter auprès d’un mineur la diffusion ou la transmission d’images, de vidéos ou de représentations à caractère pornographique de celui-ci.

Cette rédaction n’est, au regard de la prédation en ligne telle qu’elle se développe, pas assez protective.
La sollicitation d’une demande d’une photo ou vidéo d’un enfant dénudé représente une atteinte à la protection de l’enfant et peut également constituer une étape du processus de prédation sexuelle, notamment dans le cadre des échanges numériques.

Il convient dès lors de ne pas subordonner la protection pénale du mineur à la qualification ultérieure de l’image sollicitée comme « pornographique ».

Le présent amendement étend ainsi l’incrimination aux demandes portant sur des images, vidéos ou représentations d’un mineur le représentant dénudé ou partiellement dénudé. Cette extension permet de protéger le mineur au stade de la sollicitation, avant même que celui-ci n’ait transmis l’image et indépendamment de la question de savoir si l’image finalement obtenue peut être qualifiée de pornographique.

Elle s’inscrit dans la logique de la présente proposition de loi, qui renforce déjà la protection des mineurs contre les violences sexuelles commises par voie numérique et adapte le droit pénal aux nouvelles formes de prédation sexuelle en ligne.

L’objectif est ainsi de prévenir plus efficacement le phénomène de « grooming » et les mécanismes pouvant conduire à la sextorsion, à l’exploitation sexuelle ou à la diffusion ultérieure des images obtenues.