- Texte visé : Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
- Code concerné : Code civil
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – L’article 378‑1 du code civil est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent également se voir retirer totalement l’autorité parentale les père et mère qui, ayant eu connaissance de faits susceptibles de constituer un crime ou un délit à caractère sexuel commis sur un mineur par une personne appartenant à la famille, se sont volontairement abstenus d’en informer sans délai les autorités judiciaires ou administratives compétentes, lorsque cette abstention a contribué à maintenir ou à aggraver le danger auquel l’enfant ou un autre mineur de la famille était exposé. »
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’abstention mentionnée au deuxième alinéa concerne des faits d’agression sexuelle incestueuse, de viol incestueux ou toute autre infraction sexuelle commise sur un mineur de quinze ans, le tribunal judiciaire statue obligatoirement sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou sur le retrait de son exercice. »
II. – Le tribunal tient compte, pour déterminer la mesure appropriée, notamment de la connaissance effective des faits par le parent, de la durée de l’abstention, de la persistance du danger, de l’existence de pressions, menaces ou violences exercées sur le parent, ainsi que des mesures prises ultérieurement pour protéger l’enfant.
Le présent amendement vise à renforcer la protection des enfants victimes de violences sexuelles commises au sein de leur famille.
Le droit pénal sanctionne déjà la personne qui, ayant connaissance de mauvais traitements ou d’agressions ou atteintes sexuelles infligés à un mineur, s’abstient d’en informer les autorités compétentes.
Toutefois, la protection de l’enfant ne peut se limiter à une sanction pénale de la non-dénonciation. Lorsque le parent qui dispose de l’autorité parentale choisit délibérément de ne pas protéger son enfant et permet ainsi la poursuite d’une situation de violences sexuelles intrafamiliales, cette abstention peut elle-même révéler une défaillance grave dans l’exercice de l’autorité parentale.
Le présent amendement prévoit donc que cette situation puisse constituer expressément un motif de retrait total de l’autorité parentale.
Il instaure en outre une obligation pour le juge de se prononcer sur le retrait de l’autorité parentale lorsque l’abstention concerne les faits les plus graves, notamment les violences sexuelles incestueuses ou les infractions sexuelles commises sur un enfant de moins de quinze ans.
Cette disposition ne crée pas un retrait automatique de l’autorité parentale : elle permet au juge de prendre en considération les circonstances concrètes, notamment les situations d’emprise, de menace ou de violence auxquelles le parent protecteur peut lui-même être soumis.
L’objectif est de faire prévaloir un principe essentiel : l’autorité parentale implique un devoir de protection de l’enfant et ne peut être maintenue lorsque son titulaire, en connaissance de violences sexuelles graves commises au sein de la famille, s’abstient volontairement de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser le danger.
Le seul fait de ne pas avoir immédiatement dénoncé les violences ne doit donc pas conduire mécaniquement à sanctionner un parent qui était lui-même sous emprise et qui a agi, dès qu’il en a eu la possibilité, pour protéger l’enfant.
L’objectif est de poser un principe clair : l’autorité parentale emporte un devoir de protection et ne peut être maintenue sans examen judiciaire lorsque son titulaire a été définitivement condamné pour avoir sciemment laissé perdurer des violences sexuelles commises sur un enfant au sein du foyer.