- Texte visé : Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
- Code concerné : Code pénal
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après le 2° de l’article 222‑24, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Lorsqu’il est commis par une personne qui exerce, à titre professionnel ou bénévole, de manière habituelle ou occasionnelle, une activité auprès de mineurs au sein d’un établissement, d’un service ou d’une structure d’enseignement, d’accueil, d’éducation, de protection de l’enfance, de petite enfance, de loisirs ou d’accompagnement des mineurs, lorsque les faits sont commis dans l’exercice ou à l’occasion de cette activité ; » ;
2° Après le 2° de l’article 222‑28, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Lorsqu’elle est commise par une personne mentionnée au 2° bis de l’article 222‑24, lorsque les faits sont commis dans l’exercice ou à l’occasion de son activité auprès de mineurs ; » ;
3° Après le 2° de l’article 222‑30, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Lorsqu’elle est commise par une personne mentionnée au 2° bis de l’article 222‑24, lorsque les faits sont commis dans l’exercice ou à l’occasion de son activité auprès de mineurs ; » ;
4° L’article 227‑26 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Lorsqu’elle est commise par une personne mentionnée au 2° bis de l’article 222‑24, dans l’exercice ou à l’occasion de son activité auprès de mineurs. » ;
5° L’article 227‑27 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Lorsqu’elles sont commises par une personne mentionnée au 2° bis de l’article 222‑24, dans l’exercice ou à l’occasion de son activité auprès de mineurs. ».
Le présent amendement vise à renforcer la protection des enfants contre les violences sexuelles commises par des personnes exerçant une activité professionnelle ou bénévole auprès de mineurs.
Le code pénal prévoit déjà plusieurs circonstances aggravantes lorsque l’auteur des faits exerce une autorité de droit ou de fait sur la victime ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions.
Toutefois, ces dispositions ne couvrent pas nécessairement toutes les situations dans lesquelles un professionnel intervient auprès d’enfants.
Un professionnel peut en effet commettre une infraction sexuelle à l’occasion de ses fonctions sans disposer juridiquement d’une autorité de droit ou de fait sur la victime. C’est notamment susceptible d’être le cas d’un agent territorial, d’un professionnel de la petite enfance, d’un animateur, d’un intervenant périscolaire ou d’un professionnel intervenant ponctuellement auprès d’enfants.
Le présent amendement crée donc une circonstance aggravante autonome lorsque l’auteur exerce une activité professionnelle ou bénévole auprès de mineurs et que les faits sont commis dans l’exercice ou à l’occasion de cette activité.
Cette circonstance aggravante repose sur la nécessité de protéger les enfants dans les lieux où ils sont placés sous la responsabilité ou la surveillance d’adultes et de sanctionner plus sévèrement l’utilisation d’une fonction impliquant un contact privilégié avec des mineurs à des fins sexuelles.
Elle s’applique indépendamment de l’existence d’une relation d’autorité juridique entre l’auteur et la victime.
Le dispositif couvre notamment les établissements scolaires, les établissements d’accueil du jeune enfant, les structures périscolaires et extrascolaires, les établissements et services de protection de l’enfance ainsi que les structures de loisirs et d’accompagnement des mineurs.