- Texte visé : Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« en informe le procureur de la République. »
les mots :
« prend sans délai les mesures nécessaires à la protection de la victime et en informe le procureur de la République lorsque cette information est nécessaire à sa protection. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :
« transmet sans délai une information préoccupante »
les mots :
« prend sans délai les mesures nécessaires à sa protection et transmet sans délai, dans le cadre de cette obligation de protection, une information préoccupante ».
Le présent amendement vise à faire de la protection de la victime et du mineur le principe directeur de l’intervention des professionnels de santé.
Il précise que, lorsqu’un professionnel suspecte ou constate des violences, son intervention ne se limite pas au signalement : il doit prendre sans délai les mesures nécessaires à la protection de la victime.
Pour les mineurs en danger ou susceptibles de l’être, la transmission d’une information préoccupante est maintenue, mais elle est explicitement inscrite dans le cadre de cette obligation de protection.
Le signalement et l’information préoccupante demeurent ainsi des outils de la protection, et non une fin en soi.