- Texte visé : Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
- Code concerné : Code pénal
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
TITRE ADDITIONNEL
Après l’article 38, insérer le titre suivant :
« IV bis »,
« Dispositions transversales »,
I. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après l’article 222‑ 14‑ 3 du code pénal, sont insérés les articles 222‑ 14‑ 3‑ 1 et 222‑14‑3-
2 ainsi rédigés :
« Art. 222‑14‑3-1. – I. – Constitue un contrôle coercitif le fait d’exercer sciemment un ensemble de propos ou comportements, répétés ou multiples, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte aux droits et libertés fondamentales de la victime, ou à faire naître chez elle un état de contrainte, d’isolement, de dépendance ou de subordination, ou une crainte que des violences soient exercées contre elle, ses proches ou ses animaux de compagnie. Ces propos ou comportements peuvent être caractérisés notamment par des actes de nature physique, psychologique, économique, administrative ou numérique, ainsi que par des actes de surveillance, par un usage abusif des procédures juridictionnelles, ou par la restriction de l’accès de la victime à ses ressources personnelles ou familiales.
« II. – Le fait d’exercer sur son conjoint, son partenaire lié ou non par un pacte civil de solidarité, ou son concubin, ou sur son ancien conjoint, ancien partenaire ou ancien concubin, un contrôle coercitif au sens du premier alinéa du présent article est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, ou n’ont entraîné aucune incapacité de travail.
« III. – Les peines encourues sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende lorsque l’infraction définie au II du présent article :
« 1° A causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ;
« 2° A été commise en présence d’un mineur, ou alors que celui-ci résidait habituellement au domicile de la victime ou de l’auteur, ou était placé sous leur autorité parentale, exclusive ou conjointe, ou sous leur garde effective.
« IV. – Les peines encourues sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque l’infraction définie au II du présent article :
« 1° A créé chez la victime une situation de handicap ;
« 2° A été commise sur une personne particulièrement vulnérable en raison de son âge, de son handicap visible ou invisible, de son état de santé physique ou psychologique ou de sa situation administrative.
« Art. 222‑14‑3-2. – L’infraction définie à l’article 222‑14‑3-1 peut justifier l’octroi d’une ordonnance de protection immédiate, conformément à l’article 515‑9 du code civil.
« Les peines complémentaires suivantes peuvent également, et indépendamment, être prononcées contre l’auteur des faits :
« 1° Le retrait total de l’autorité parentale, en application de l’article 378‑1 du code civil ;
« 2° L’interdiction pour l’auteur de contacter directement ou indirectement la victime ou ses enfants, ou de se rendre dans certains lieux ;
« 3° L’obligation de suivre un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes. »
2° Un quatrième alinéa est créé à l’article 222‑22‑1, ainsi rédigé : « Lorsque les faits sont commis sur le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le concubin, l’ancien conjoint, l’ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou l’ancien concubin de l’auteur, la contrainte morale peut résulter du contrôle coercitif au sens de l’article 222‑ 14‑ 3‑1 exercé par l’auteur sur la victime. »
3° À l’article 226‑14, 3° les mots : « exercée par l’auteur des violences » sont remplacés par les mots : « ou du contrôle coercitif au sens de l’article 222‑ 14‑ 3‑1 exercé par l’auteur des violences ».
4° À l’article 222‑ 3 du code pénal, est inséré un alinéa 6° ter ainsi rédigé :
« 6° ter Par une personne exerçant sur la victime un contrôle coercitif, au sens de l’article 222-
14‑3-1. »
5° À l’article 222‑ 8 du code pénal, est inséré un alinéa 6° ter ainsi rédigé :
« 6° ter Par une personne exerçant sur la victime un contrôle coercitif, au sens de l’article 222-
14‑3-1. »
6° À l’article 222‑ 10 du code pénal, est inséré un alinéa 6° ter ainsi rédigé :
« 6° ter Par une personne exerçant sur la victime un contrôle coercitif, au sens de l’article 222‑14‑3-1. »
7° À l’article 222‑ 12 du code pénal, est inséré un alinéa 6° ter ainsi rédigé :
« 6° ter Par une personne exerçant sur la victime un contrôle coercitif, au sens de l’article 222- 14‑3-1. »
8° À l’article 222‑ 13 du code pénal, est inséré un alinéa 6° ter ainsi rédigé :
« 6° ter Par une personne exerçant sur la victime un contrôle coercitif, au sens de l’article 222- 14‑3-1. »
9° À l’article 222‑ 24 du code pénal, est inséré un alinéa 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Lorsqu’il est commis par une personne exerçant sur la victime un contrôle coercitif, au sens de l’article 222‑14‑3-1. »
10° À l’article 222‑ 28 du code pénal, est inséré un alinéa 4 bis ainsi rédigé :
« 4° bis Lorsqu’il est commis par une personne exerçant sur la victime un contrôle coercitif, au sens de l’article 222‑14‑3-1. »
II. – Constitue un contrôle coercitif le fait d’exercer un ensemble de propos ou comportements, répétés ou multiples, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte aux droits et libertés fondamentales de la victime, ou de faire naître chez elle un état de contrainte, d’isolement, de dépendance ou de subordination, ou encore de lui faire raisonnablement croire que sa sécurité celle de ses proches ou de ses animaux de compagnie est en danger. Ces propos ou comportements peuvent être caractérisés notamment par des actes de nature physique, psychologique, économique, administrative ou numérique, ainsi que par des actes de surveillance, par un usage abusif des procédures juridictionnelles, ou par la restriction de l’accès de la victime aux ressources personnelles ou familiales.
III. – Le code civil est ainsi modifié :
1° À l’article 255 du code civil, après les mots : « emprise manifeste » ajoutez les mots : « ou contrôle coercitif » ;
2° Les deux premiers alinéas de l’article 373‑2-1 sont ainsi rédigés :
« L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves, parmi lesquels l’exercice d’un contrôle coercitif sur l’autre parent. » ;
3° Aux deuxième et dernier alinéas de l’article 373‑2‑10, après le mot : « emprise », sont ajoutés les mots : « ou contrôle coercitif » ;
4° Au début du 6° de l’article 373‑2‑11, sont ajoutés les mots : « Le contrôle coercitif, » ;
5° La seconde phrase du premier alinéa de l’article 373‑2‑12 est complétée par les mots : « ainsi que sur un éventuel contrôle coercitif et le psychotraumatisme associé » ;
6° À l’article 375, après les mots : « gravement compromises », ajoutez « y compris en raison d’un contrôle coercitif exercé par un parent sur l’autre ».
7° À l’article 375‑2, avant les mots : « Si la situation le nécessite », insérer la phrase suivante « Ce rapport analyse la situation de l’enfant ainsi que son environnement, notamment l’existence de violence, emprise ou contrôle coercitif » ;
8° À l’article 375‑4-1, après le mot emprise, ajoutez les mots : « ou contrôle coercitif » ;
9° Le troisième alinéa de l’article 378 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Néanmoins, s’il s’agit d’une condamnation reposant sur l’existence d’un contrôle coercitif, la juridiction ordonne le retrait total de l’autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée. Si elle ne décide pas le retrait total de l’autorité parentale, la juridiction ordonne le retrait partiel de l’autorité parentale ou le retrait de l’exercice de l’autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée. » ;
10° Au premier alinéa de l’article 378‑1, après le mot : « témoin », sont insérés les mots : « d’un contrôle coercitif, » ;
11° À l’article 378‑2, après les deux occurrences du mot : « crime », sont insérés les mots : « ou un délit reposant sur l’existence d’un contrôle coercitif » ;
12° L’article 515‑11 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « allégués », sont insérés les mots : « , y compris un contrôle coercitif exercé sur la victime, » ;
b) Le 5° est complété par les mots suivants : « Lorsque l’ordonnance de protection est prise en raison du contrôle coercitif exercé sur la victime, l’absence de suspension de l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement fait l’objet d’une décision spécialement motivée ; »
13° À l’article 515‑12 ajoutez un alinéa ainsi rédigé : « Les mesures prises en application de l’article 515‑11, 5° relativement à l’autorité parentale prennent effet, sauf décision contraire spécialement motivée, au jour de la saisine. »
14° L’article 515‑13‑1 alinéa 3 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le juge aux affaires familiales est compétent pour prononcer, à titre provisoire, les mesures mentionnées aux 1° à 2° bis de l’article 515‑11, la suspension de l’autorité parentale pour les actes de soins prêtés à l’enfant et celle du droit de visite et d’hébergement mentionnés au 5° du même article 515‑11, ainsi que la dissimulation par la personne en danger de son domicile ou de sa résidence dans les conditions prévues aux 6° et 6° bis dudit article 515‑11.
« Sauf décision spécialement motivée, les décisions relatives à l’autorité parentale prises en application de l’alinéa précédent rétroagissent au jour du dépôt de la demande d’ordonnance provisoire de protection immédiate. » ;
15° « L’article 1140 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une telle contrainte peut résulter du contrôle coercitif imposé au cocontractant ».
IV. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° À l’article L. 221‑1 du code de l’action sociale et des familles, après l’alinéa 8, ajoutez un alinéa ainsi rédigé :
« 5° ter B Veiller au repérage et à l’orientation des personnes mineures dont les liens d’attachement avec l’un de leurs parents sont atteints par un contrôle coercitif de l’autre parent, et à ce qu’aucun objectif de co-parentalité ne soit fixé dans ce cas. » ;
2° À l’article L. 226‑4 du code de l’action sociale et des familles, à la fin de l’alinéa 4, après « maltraitance », ajoutez les mots : « y compris celles résultant d’un contrôle coercitif ».
V. – Dans les six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, un décret modifiant le code de procédure civile, fixe les conditions dans lesquelles une instance civile peut être suspendue lorsqu’elle participe d’un contrôle coercitif, révélant un abus du droit d’agir en justice.
VI. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au sein du Livre Ier de la Première partie du code du travail, remplacer le Titre VI intitulé
« Corruption » par le titre suivant :
« Titre VI
« De la protection des personnes victimes de violences conjugales dans le cadre de leur activité professionnelle
« Chapitre Ier
« Champ d’application
« Art. L. 1161‑1. – Les dispositions du présent titre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu’à leurs salariés.
Elles sont également applicables au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé.
« Chapitre II
« Protection contre la violence domestique et conjugale
« Art. L. 1162‑1. – Dès lors qu’il en a connaissance, ou qu’il aurait raisonnablement dû en avoir connaissance, l’employeur assure au salarié victime de violence domestique ou conjugale, incluant le contrôle coercitif tel que défini à l’article 373‑2-1 du code civil, le droit à une adaptation de son poste de travail compte tenu de l’organisation de l’entreprise, au besoin par la modification de ses horaires, de son lieu de travail ou des modalités d’exécution de la prestation de travail. »
Le service de prévention et de santé au travail, dans sa composition pluridisciplinaire, assiste l’employeur dans cette démarche dans les conditions prévues à l’article L. 4622‑2 et peut solliciter le concours d’associations spécialisées.
L’employeur met en œuvre des moyens appropriés pour faire cesser la violence domestique ou conjugale perpétrée à l’occasion du travail, notamment par la mise en œuvre des principes généraux de prévention définis aux articles L. 4121‑1 et suivants, y compris lorsque le travail est exercé en dehors des locaux de l’entreprise. » ;
« Art. L. 1162‑2. – Le licenciement ou la sanction en raison de la situation de victime de violence domestique ou conjugale ou en raison de l’exercice des droits mentionnés à l’article L. 1162‑1 est nul.
« Chapitre III
Actions en justice (1163‑1)
« Art. L. 1163‑1. – Lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article L. 1162‑2, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer que le licenciement ou la sanction est dû à sa situation de victime de violence domestique ou conjugale.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la situation de victime de violence domestique ou conjugale.
3° À l’article L. 2314‑1, après l’alinéa 3, ajoutez les alinéas suivants :
« Le référent mentionné à l’alinéa précédent est également chargé d’une mission de prévention, de veille et d’orientation en matière de violences domestiques et conjugales, incluant le contrôle coercitif tel que défini à l’article 373‑2-1 du code civil, lorsqu’elles impactent les situations de travail.
« Il bénéficie à ce titre d’une formation spécifique, prise en charge dans les conditions prévues à l’article L. 2315‑22. »
4° À l’article L. 1153‑5-1, après l’unique alinéa, ajoutez les alinéas suivants :
« Le référent mentionné à l’alinéa précédent est également chargé d’une mission de prévention, de veille et d’orientation en matière de violences domestiques et conjugales, incluant le contrôle coercitif tel que défini à l’article 373‑2-1 du code civil, lorsqu’elles impactent les situations de travail.
« Il bénéficie à ce titre d’une formation spécifique, dont les modalités sont définies par décret. »
VII. – Le code de la fonction publique est ainsi modifié :
1° Le Chapitre III du Titre III du Livre Ier est ainsi renommé : « De la protection contre le harcèlement, les agissements sexistes et des agents victimes de violences conjugales, domestiques incluant le contrôle coercitif »
2° Avant les articles L. 133‑1 à L. 133‑3 est introduite une section 1, ainsi intitulée : « Lutte contre le harcèlement et les agissements sexistes »
3° Après l’article L. 133‑3 sont introduites les dispositions suivantes :
« Section 2
« Protection des agents victimes de violences conjugales, domestiques incluant le contrôle coercitif
« Art. L. 133‑4. – Les agents publics victimes de violences conjugales, domestiques ou de contrôle coercitif, tel que défini à l’article 373 2 1 du code civil, bénéficient d’une protection spécifique dans les conditions prévues dans la présente section.
« Art. L. 133‑5. – Lorsqu’il a connaissance, ou aurait raisonnablement dû avoir connaissance, de l’existence de telles violences, l’employeur public met en œuvre les mesures appropriées.
« L’agent bénéficie, notamment dans ce cadre, d’un droit à une adaptation de son poste de travail, compte tenu de l’organisation du service, au besoin par la modification de ses horaires, de son lieu de travail ou des modalités d’exercice de ses fonctions.
« Pour les employeurs mentionnés à l’article L3 et L4, ces mesures sont mises en œuvre en lien, le cas échéant, avec les services mentionnés à l’article L. 812‑3, dans le cadre de leurs missions de conseil et de prévention, l’article 15‑4 du décret n°82‑453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique. Pour les employeurs publics mentionnés à l’article L5, le service de prévention et de santé au travail, dans sa composition pluridisciplinaire, assiste ces derniers dans cette démarche dans les conditions prévues à l’article L. 4622‑2.
« L’employeur public met en œuvre des moyens appropriés pour faire cesser la violence domestique ou conjugale perpétrée à l’occasion du travail, notamment par la mise en œuvre des principes généraux de prévention définis aux articles L. 4121‑1 et suivants du code du travail, y compris lorsque le travail est exercé en dehors des locaux de l’entreprise.
« Art. L. 133‑6. – Aucun agent ne peut faire l’objet d’une mesure défavorable du fait de sa situation de victime ou de l’exercice des droits mentionnés à l’article L. 133‑5. Toute décision prise en méconnaissance du présent article est nulle.
4° Au sein du livre Ier du code général de la fonction publique Le Chapitre IV du Titre III du Livre 1er est ainsi rédigé :
« Art. 135‑6. – Les employeurs publics mentionnés à l’article L. 2 mettent en place un dispositif ayant pour objet de recueillir les signalements des agents qui s’estiment victimes d’atteintes volontaires à leur intégrité physique, d’un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel, d’agissements sexistes, de menaces ou de tout autre acte d’intimidation, de violences conjugales, domestiques incluant le contrôle coercitif, ayant un impact sur les conditions de travail ou la situation professionnelle d’un agent.
« Ce dispositif garantit la confidentialité des signalements, une réponse diligente, l’orientation vers les services compétents en matière d’accompagnement, de soutien et de protection des agents victimes et de traitement des faits signalés.
« Ce dispositif permet également de recueillir les signalements de témoins de tels agissements. »
5° Après l’article L. 813‑3 insérer un article ainsi rédigé :
« Art. L. 813‑4. – Les employeurs publics veillent à l’identification et à la prise en compte des conséquences professionnelles des violences conjugales, domestiques ou du contrôle coercitif, lorsqu’elles ont un impact sur la santé, la sécurité ou les conditions de travail des agents.
« Ces actions sont mises en œuvre en lien avec les services de médecine de prévention mentionnés à l’article L. 812‑3, dans le cadre de leurs missions d’évaluation des risques et de prévention des atteintes à la santé au travail. »
VIII. – Dans les six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, un décret modifiant le décret n° 82‑453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique de l’État fixe les conditions dans lesquelles les services de médecine de prévention accompagnent l’employeur public dans l’identification et la prise en compte des conséquences professionnelles des violences conjugales, des violences domestiques ou du contrôle coercitif, lorsqu’ils ont une incidence sur la santé, la sécurité ou les conditions de travail des agents.
Le contrôle coercitif est au cœur des violences faites aux femmes et aux enfants. Il désigne un ensemble de comportements répétés ou multiples par lequel l’auteur restreint progressivement les libertés, les droits, les ressources et la capacité d’agir de la victime, et installe un climat de peur, de contrainte, d’isolement ou de dépendance. Ces comportements peuvent être physiques, psychologiques, économiques, administratifs, judiciaires ou numériques, et peuvent se poursuivre après la séparation.
Cette dynamique permet de comprendre la violence conjugale dans sa réalité vécue par les victimes : les violences visibles ne sont souvent que des manifestations ponctuelles d’un processus plus large de domination. Après la séparation, le contrôle coercitif peut notamment s’exercer à travers la transformation des enfants en victimes, espions ou informants, la captation des ressources économiques, le harcèlement judiciaire le plus souvent au nom des droits parentaux, ou encore les technologies (circulaire JUSC2518302C CIV/06/2025 du 27 juin 2025). Les enfants ne sont alors pas de simples témoins : ils sont directement affectés par le climat de peur et d’insécurité, utilisés comme moyen de pression contre leur mère, et subir des conséquences durables sur leur santé, leur développement et leur sécurité (Directive européenne 2024/1385).
Notre droit sait aujourd’hui appréhender un certain nombre d’actes de violence ; il doit également pouvoir identifier le système de contrôle dans lequel ces actes prennent place. Sans cette lecture d’ensemble, une succession d’agissements peut rester fragmentée entre plusieurs qualifications, tandis que le danger réel pour la femme et pour les enfants demeure insuffisamment visible. Les travaux scientifiques et les évolutions récentes du droit européen invitent précisément à mieux prendre en compte les comportements de contrôle et de coercition dans la définition et la prévention des violences conjugales.
Le présent amendement propose ainsi d’inscrire explicitement le contrôle coercitif dans notre droit pénal et civil, afin de mieux qualifier les violences, protéger les victimes y compris au travail, et prendre en compte les enfants qui y sont exposés. Il permet notamment d’en tenir compte dans l’appréciation de la contrainte, la protection des victimes, l’exercice de l’autorité parentale, les droits de visite et d’hébergement ainsi que les mesures de protection de l’enfance. Il s’agit de donner aux magistrats et aux professionnels un cadre permettant de voir non seulement les actes, mais aussi la dynamique de domination qui les relie et qui peut en déterminer la dangerosité.
Reconnaître juridiquement le contrôle coercitif, c’est ainsi mieux protéger les femmes et, indissociablement, les enfants qui subissent les effets de cet environnement. C’est faire évoluer notre réponse aux violences conjugales d’une approche centrée sur des actes de violence pris isolément, qui peuvent ainsi être relativisés, vers une appréhension qui permet de les identifier, lister et les mettre en cohérence, selon la formule phare de la cour d’appel de Poitiers, pour révéler qu’ils forment un ensemble : les outils du contrôle coercitif.
Le présent amendement vise donc à consacrer le contrôle coercitif comme une infraction autonome et à permettre sa prise en compte dans différentes branches du droit afin de mieux identifier, prévenir, protéger, poursuivre et construire des politiques coordonnées sur la violence faite aux femmes et indissociablement aux enfants.
Il s’écarte ainsi du choix retenu par le Sénat d’intégrer le contrôle coercitif au délit de harcèlement.
Cette approche conduit en effet à construire le contrôle coercitif comme une infraction de résultat, dont la caractérisation suppose d’établir les conséquences des agissements sur la santé de la victime. Elle peut ainsi conduire celle-ci à devoir produire des éléments médicaux qu’elle n’est pas toujours en capacité d’obtenir et l’exposer à des situations de victimisation secondaire, alors même que la France a récemment été condamnée à ce titre par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH, L. et autres c. France, 24 avril 2025).
Le présent amendement fait le choix d’une infraction-obstacle en s’inspirant des législations adoptées notamment en Écosse et en Nouvelle-Galles du Sud. Cette construction permet de sanctionner un ensemble d’agissements de contrôle ou de contrainte sans subordonner la caractérisation de l’infraction à la démonstration préalable d’un résultat dommageable sur la santé de la victime. Elle correspond également davantage aux pratiques de professionnels du droit qui mobilisent déjà la notion de contrôle coercitif dans leurs enquêtes et leurs décisions.
La création d’une infraction autonome répond également à un impératif de lisibilité. Intégrer le contrôle coercitif au harcèlement sans même le nommer contribue à invisibiliser cette forme spécifique de violence et réduit la portée expressive et pédagogique de sa reconnaissance par la loi. La consécration explicite du contrôle coercitif doit au contraire permettre aux magistrats, aux forces de sécurité, aux professionnels de l’action sociale et, plus largement, à l’ensemble des acteurs chargés de prévenir et de combattre les violences sexistes et sexuelles de mieux l’identifier et de s’en saisir.
Elle permet également de reconnaître le contrôle coercitif comme une violence à part entière et de garantir aux victimes l’accès aux dispositifs attachés à la reconnaissance des violences conjugales, notamment à l’aide financière prévue à l’article L. 214-8 du code de l’action sociale et des familles.
La définition retenue se veut par ailleurs plus globale que celle issue des travaux du Sénat. Le contrôle coercitif ne saurait être réduit aux seules menaces ou pressions psychologiques, économiques ou financières, ni à certaines atteintes limitativement énumérées. Il repose sur un ensemble d’agissements qui, considérés dans leur contexte et leur accumulation, permettent à leur auteur d’exercer un contrôle sur la victime, de restreindre son autonomie et ses libertés.
Une approche trop fragmentée risque également d’entretenir certains stéréotypes de genre en isolant des comportements susceptibles d’être imputés de manière disproportionnée aux femmes lorsqu’ils sont détachés de l’ensemble des actes constitutifs du contrôle coercitif. Les données issues notamment de l’enquête Genèse « Genre et sécurité », conduite en 2021 par le Service statistique ministériel de la sécurité intérieure, soulignent à cet égard la nécessité d'appréhender ces comportements dans leur globalité et dans le contexte dans lequel ils s'inscrivent.
Afin de sécuriser la prise en compte du contrôle coercitif dans les différentes branches du droit, le présent amendement prévoit également une définition hors du code pénal. Inscrite dans une disposition non codifiée, elle a vocation à constituer une référence commune pour les dispositions introduites dans les autres codes, sans qu’il soit nécessaire de reproduire cette définition à chaque occurrence.
Cette définition est volontairement pédagogique. Elle comporte une liste indicative et non exhaustive des moyens susceptibles de participer à l’exercice d’un contrôle coercitif, à l’instar des choix opérés dans plusieurs législations étrangères, afin d’en faciliter l’identification et l'application par les professionnels.
Cette reconnaissance doit notamment irriguer le droit de la famille et de la protection de l’enfance. La recherche scientifique a largement documenté les effets du contrôle coercitif sur les enfants ainsi que son prolongement après la séparation. Le présent amendement permet donc sa prise en compte en matière d’autorité parentale, d’ordonnance de protection, de médiation familiale et de protection de l’enfance, afin que les professionnels puissent mieux le repérer au cours des enquêtes et investigations et en tenir compte dans leurs préconisations et leurs décisions.
Les travaux consacrés au contrôle coercitif ont également montré que les auteurs peuvent instrumentaliser les démarches administratives et judiciaires pour prolonger leur contrôle après la séparation, comme l'a notamment documenté Andreea Gruev-Vintila dans Le contrôle coercitif. Au cœur de la violence conjugale (Dunod, 2023). Le présent amendement prévoit en conséquence un mécanisme de suspension d’instance destiné à prévenir le détournement des voies de droit à des fins de poursuite du contrôle exercé sur la victime.
Enfin, la reconnaissance juridique du contrôle coercitif doit également produire ses effets dans le monde du travail. Les violences conjugales et domestiques peuvent affecter la sécurité, la santé, la stabilité professionnelle et l’accès aux droits des salariés et des agents publics qui en sont victimes. Leur protection dans l’environnement professionnel répond en outre aux engagements internationaux et européens de la France, notamment à la Convention n° 190 de l’Organisation internationale du travail, qui reconnaît les effets de la violence domestique sur le monde du travail, ainsi qu’à la directive (UE) 2024/1385 relative à la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique.
Le présent amendement propose ainsi une reconnaissance transversale du contrôle coercitif, appréhendé non comme une succession d’actes isolés mais comme une forme de violence fondée sur une stratégie de domination et de privation progressive de l’autonomie de la victime. Il vise à donner aux professionnels les outils nécessaires pour mieux la repérer, mieux protéger les victimes et mieux sanctionner ses auteurs.
Cet amendement a été rédigé avec Andreea Gruev-Vintila, Benjamin Moron-Puech, Alice Dejean de la Bâtie, Sophie Selusi, Julie Mattiussi, Arnaud Lucchini, Florence Debord, Ludivine Clouzot et Florian Carozzo-Fattacioli.