- Texte visé : Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
I. – Substituer aux alinéas 16 à 20 les quatre alinéas suivants :
« Art. 222‑31‑1. – Constitue un inceste tout acte sexuel commis par :
« 1° Un ascendant et un descendant ;
« 2° Un frère, une sœur, un oncle, une nièce, une tante, un neveu, un grand-oncle, une nièce, une grand-tante, un neveu, un grand-oncle, une petite-nièce, une grand-tante, un petit-neveu, un cousin germain, une cousine germaine ;
« 3° Une personne et le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité d’une personne mentionnée aux 1° et 2°, lorsque ce conjoint, ce concubin ou ce partenaire exerce sur elle une autorité de droit ou de fait. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 24, insérer les cinq alinéas suivants :
« Art. 222‑31‑2‑1. – Constitue une infraction d’inceste le fait, pour un majeur, de commettre un acte sexuel sur un mineur lorsque l’auteur est une personne mentionnée à l’article 222‑31‑1.
« L’infraction d’inceste est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu’elle constitue un acte de pénétration sexuelle ou un acte bucco-génital ou bucco-anal.
« Elle est punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende lorsqu’elle constitue toute autre atteinte sexuelle.
« La caractérisation de l’infraction d’inceste prévue au présent article n’est pas subordonnée à la caractérisation d’un viol ou d’une agression sexuelle.
« Le présent article est sans préjudice de l’application des peines prévues pour les infractions plus sévèrement réprimées. »
Le présent amendement rédigé avec le concours de l'association Face à l'inceste vise à franchir une étape supplémentaire en consacrant une véritable
infraction autonome d’inceste lorsqu’un acte sexuel est commis par un majeur sur un mineur
dans un cadre incestueux.
Le droit actuel oblige à caractériser au préalable un viol ou une agression sexuelle pour pouvoir
retenir la qualification d’inceste. Cette architecture conduit à penser l’inceste à travers une autre
infraction, alors même que la spécificité de l’inceste tient précisément au lien familial qui unit
l’auteur et la victime.
2L’objectif est donc de consacrer l’inceste comme un interdit en lui-même et de distinguer sa
définition, sa qualification et sa répression. La création d’une infraction autonome permettrait
ainsi de mieux prendre en compte la spécificité de l’inceste et de ne plus faire reposer sa
reconnaissance juridique sur la seule caractérisation préalable d’une autre infraction sexuelle.
Cette évolution permettrait également d’assurer une meilleure cohérence avec les dispositions
civiles qui reconnaissent déjà des interdits liés à certains liens familiaux, notamment en matière
de mariage. Il ne s’agit pas de confondre toute relation familiale avec une infraction pénale, mais
de permettre au droit de reconnaître juridiquement l’inceste pour ce qu’il est : une atteinte
spécifique liée au lien familial, dont la répression doit être adaptée lorsque la victime est mineure.