Fabrication de la liasse

Amendement n°CS823

Déposé le jeudi 17 septembre 2026
A discuter
Photo de madame la députée Perrine Goulet

Perrine Goulet

Membre du groupe Les Démocrates

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Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« V. – Par exception aux dispositions du droit commun, les personnes soumises au secret professionnel dans les établissements d’enseignement et d’éducation, publics ou privés ou dans les autres établissements qui dispensent des cours à des enfants en lieu et place de l’éducation nationale sont autorisées à partager entre elles des informations à caractère secret afin d’évaluer une situation individuelle, de déterminer et de mettre en œuvre les actions de protection et d’aide dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier. Le partage des informations relatives à une situation individuelle est strictement limité à ce qui est nécessaire à l’accomplissement de la mission de protection de l’enfance. Le père, la mère, toute autre personne exerçant l’autorité parentale, le tuteur, l’enfant en fonction de son âge et de sa maturité sont préalablement informés, selon des modalités adaptées, sauf si cette information est contraire à l’intérêt de l’enfant. »

Exposé sommaire

L’école, en tant que premier lieu de vie et de socialisation de l’enfant en dehors du cercle familial, constitue un poste d’observation irremplaçable pour détecter les situations de danger, de négligence ou de maltraitance. Pourtant, la détection précoce de ces situations se heurte trop souvent à un obstacle juridique majeur : le cloisonnement imposé par le secret professionnel auquel sont soumis les différents acteurs de la communauté éducative (enseignants, infirmiers scolaires, psychologues, assistants sociaux, personnels de direction).

Actuellement, il arrive fréquemment que plusieurs professionnels détiennent chacun une partie des « signaux faibles » de la maltraitance : un enseignant constate une baisse brutale des résultats, l’infirmière scolaire observe des troubles somatiques, le chef d’établissement est alerté sur un absentéisme suspect. Or, faute de base légale claire les autorisant à croiser ces informations couvertes par le secret, le puzzle n’est jamais reconstitué et l’enfant reste en danger.

Cet amendement vise à lever cet obstacle en instaurant un véritable « secret partagé » au sein de l’Éducation nationale et des structures d’enseignement alternatives. Il s’inspire directement du mécanisme qui existe déjà dans le secteur social et médico-social (prévu par l’article L. 226‑2-2 du code de l’action sociale et des familles).

Il autorise le partage d’informations confidentielles entre professionnels de l’éducation, dans l’unique but d’évaluer la situation du mineur et de mettre en œuvre des mesures de protection. L’amendement est par ailleurs strictement encadré pour préserver les droits fondamentaux : le partage est limité au strict nécessaire, et l’information préalable des parents reste la règle, sauf lorsque cette information risque de mettre l’enfant en danger (notamment en cas de soupçon de violences intrafamiliales ou d’inceste).