- Texte visé : Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
- Code concerné : Code civil
Le premier alinéa de l’article 371‑4 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque des violences ont été exercées par les grands-parents de l’enfant sur son parent, le présent article ne s’applique pas ».
L'article 371-4 du code civil consacre le droit pour un enfant d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Si ce principe part d'une intention louable, il se transforme aujourd'hui en une arme d'emprise redoutable lorsqu'il est instrumentalisé par des grands-parents ayant eux-mêmes été les agresseurs de leur propre enfant.
Actuellement, des grands-parents auteurs de violences, notamment d'ordre sexuel, incestueux ou physique, peuvent s'appuyer sur cet article pour saisir le juge aux affaires familiales et exiger un droit de visite sur leurs petits-enfants. Pour le parent survivant, la violence est inouïe : après avoir trouvé la force de couper les ponts avec son bourreau pour se reconstruire et protéger sa propre famille, il se voit contraint par l'institution judiciaire de lui livrer son enfant. Bien que le juge puisse écarter ce droit pour « motif grave », la charge de la preuve pèse intégralement sur la victime, la plongeant dans une revictimisation et un psychotraumatisme insoutenables, d'autant plus que les crimes passés sont souvent frappés de prescription.
Cette situation constitue une maltraitance institutionnelle que la loi ne peut plus cautionner. L'intérêt supérieur de l'enfant ne saurait justifier de le placer au contact de l'agresseur de son parent, ni de détruire l'équilibre psychologique de son foyer.
Cet amendement de bon sens vise à instaurer un principe de précaution absolu et à protéger les victimes intrafamiliales. Il prévoit une exclusion de plein droit : dès lors que des violences ont été exercées par les grands-parents sur les parents, ces derniers ne peuvent plus se prévaloir de l'article 371-4 du code civil pour imposer le maintien des liens. Il s'agit de garantir, enfin, un véritable droit à l'oubli et à la sécurité pour les victimes de violences intrafamiliales.
