Fabrication de la liasse

Amendement n°CS866

Déposé le vendredi 18 septembre 2026
Discuté
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Guillaume Gouffier Valente

Agit en tant que rapporteur

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de madame la députée Céline Thiébault-Martinez

Céline Thiébault-Martinez

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« Le professionnel de santé ou l’étudiant en santé qui suspecte qu’un mineur est en danger ou risque de l’être transmet sans délai une information préoccupante à la cellule départementale de recueil, de traitement et d’évaluation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 226‑3 du code de l’action sociale et des familles et en informe le procureur de la République. » ; ».

Exposé sommaire

Le présent amendement procède à une réécriture globale du dispositif d’insertion, dans l’article 226‑14 du code pénal, de l’obligation de transmission d’une information préoccupante par le professionnel de santé à la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes.

Il apporte plusieurs modifications par rapport au texte initial de l’article 47.

En second lieu, il étend le bénéfice de cette obligation à l’étudiant en santé et simplifie la rédaction en substituant au libellé « Tout médecin ou professionnel de santé » la formule « Le professionnel de santé ou l’étudiant en santé ».

En troisième lieu, il ne retient que le critère de la suspicion pour déclencher l’obligation de transmission, sans exiger que le professionnel ait personnellement constaté le danger encouru par le mineur.

En quatrième lieu, il double la transmission de l’information préoccupante à la cellule départementale d’une information sans délai au procureur de la République, afin d’assurer une prise en charge coordonnée entre l’autorité administrative et l’autorité judiciaire.