- Texte visé : Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« Le professionnel de santé ou l’étudiant en santé qui suspecte qu’un mineur est en danger ou risque de l’être transmet sans délai une information préoccupante à la cellule départementale de recueil, de traitement et d’évaluation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 226‑3 du code de l’action sociale et des familles et en informe le procureur de la République. » ; ».
Le présent amendement procède à une réécriture globale du dispositif d’insertion, dans l’article 226‑14 du code pénal, de l’obligation de transmission d’une information préoccupante par le professionnel de santé à la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes.
Il apporte plusieurs modifications par rapport au texte initial de l’article 47.
En second lieu, il étend le bénéfice de cette obligation à l’étudiant en santé et simplifie la rédaction en substituant au libellé « Tout médecin ou professionnel de santé » la formule « Le professionnel de santé ou l’étudiant en santé ».
En troisième lieu, il ne retient que le critère de la suspicion pour déclencher l’obligation de transmission, sans exiger que le professionnel ait personnellement constaté le danger encouru par le mineur.
En quatrième lieu, il double la transmission de l’information préoccupante à la cellule départementale d’une information sans délai au procureur de la République, afin d’assurer une prise en charge coordonnée entre l’autorité administrative et l’autorité judiciaire.
