- Texte visé : Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et la victime ».
Le présent amendement vise à garantir que la victime soit informée de la transmission automatique de l’information au procureur de la République, prévue à l’alinéa 3 de l’article 49 pour les plaintes portant sur des faits de violences sexuelles mentionnés aux articles 222‑22 à 222‑33 du code pénal.
Le dispositif proposé organise une transmission automatique et systématique de l’information au parquet, sans que la victime en soit nécessairement avisée. Cette absence d’information peut placer la victime dans une situation où une procédure pénale s’engage à son égard sans qu’elle en ait connaissance, alors même qu’elle est à l’origine de la plainte disciplinaire.
Le présent amendement ne conditionne pas la transmission à l’accord de la victime, dont le caractère automatique est maintenu, mais garantit sa bonne information.
