- Texte visé : Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
Après le mot :
« suspension »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 :
« , s’il estime que le professionnel a commis un manquement grave aux obligations qui lui incombent en matière de qualité et de sécurité des actes, des interventions ou des prises en charge, engager une procédure en vue de prononcer une interdiction temporaire ou permanente d’exercer. Le directeur général de l’agence régionale de santé se prononce par arrêté motivé au terme d’une procédure contradictoire au cours de laquelle le professionnel concerné est informé de son droit de se taire et après avis d’une commission consultative. La commission consultative dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine par le directeur général de l’agence régionale de santé pour rendre son avis. »
Le présent amendement renforce les droits de la défense et garantit le respect du contradictoire en cas de suspension temporaire ou provisoire d’un professionnel de santé ne relevant pas d’un ordre professionnel par le directeur de l’agence régionale de santé.
