- Texte visé : Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
I. – Substituer à la deuxième phrase de l’alinéa 13 les trois phrases suivantes :
« Elle est, dans tous les cas, informée, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle s’est fait connaître, de l’engagement ou non de poursuites disciplinaires. En l’absence de poursuites, les motifs de cette décision lui sont communiqués. Lorsque des poursuites sont engagées, elle est informée de leur déroulement et de leur issue. »
II. – En conséquence, substituer à la troisième phrase de l’alinéa 25 les trois phrases suivantes :
« Elle est, dans tous les cas, informée, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle s’est fait connaître, de l’engagement ou non de poursuites disciplinaires. En l’absence de poursuites, les motifs de cette décision lui sont communiqués. Lorsque des poursuites sont engagées, elle est informée de leur déroulement et de leur issue. »
Le présent amendement renforce l’effectivité du droit à l’information reconnu à la personne s’estimant lésée, en imposant à l’autorité compétente de se prononcer dans un délai déterminé sur l’engagement ou non de poursuites disciplinaires.
Il fixe ce délai à deux mois à compter du moment où la personne s’est fait connaître et prévoit qu’en l’absence de poursuites, les motifs de cette décision lui sont communiqués. Cette garantie permet d’éviter qu’une personne demeure durablement dans l’incertitude sur les suites données aux faits signalés, tout en préservant pleinement le temps nécessaire à l’instruction et au jugement de l’affaire lorsque des poursuites sont engagées.
