- Texte visé : Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« aa) A la première phrase, les mots : « , en vue de sa diffusion, » sont supprimés ; ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, supprimer les mots :
« à cette fin » ;
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« Après le mot : « ans », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « et a fait l’objet d’une diffusion, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende. » ; ».
En l’état du droit, la seule création d’un contenu pédopornographique est sanctionnée pour les mineurs de moins de quinze ans. Pour les mineurs de quinze ans et plus, la sanction pénale n’est possible que si un tel contenu a été créé en vue d’être diffusé. Au regard de l’importance cruciale de la lutte contre la pédocriminalité et de la protection des enfants, le présent amendement vise à sanctionner la création d’un contenu pédopornographique dès lors qu’il concerne une personne mineur, quel que soit l’âge de ce mineur.
Dans la logique de l’article 28 de la proposition de loi et afin de mieux lutter contre les réseaux et le partage de contenus pédocriminels, le présent amendement maintient un rehaussement des peines lorsqu’un tel contenu concerne un mineur de quinze ans et a fait l’objet d’une diffusion.
