- Texte visé : Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Les actes mentionnés aux 1° à 6° sont accomplis dans un délai de douze mois à compter de l’ouverture de l’enquête. À l’expiration de ce délai, l’officier de police judiciaire justifie, dans un rapport versé à la procédure, des actes accomplis. »
L'article 4 de la proposition de loi à laquelle se rattache cet amendement crée un socle minimal d'actes d'enquête obligatoires, mais sans aucune borne temporelle, ce qui reviendrait à priver le dispositif de portée pratique et ferait peser un risque d'atteinte à la liberté d'organisation de l'enquête par le magistrat. Le présent amendement encadre le délai d'accomplissement du socle minimal sans pour autant imposer une nullité automatique ni dessaisir l'enquêteur : il institue une obligation de justification, gage de contrôle effectif sans rigidité procédurale.
