- Texte visé : Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
Substituer à l’alinéa 32 les trois alinéas suivants :
« 15° L’article 227‑27‑2‑1 est ainsi modifié :
« a) Le 2° est complété par les mots : « , un cousin germain ou une cousine germaine » ;
« b) À la fin du 3°, les mots : « , s’il a sur le mineur une autorité de droit ou de fait » sont supprimés.
Cet amendement modifie l’article 222 27 2 1 du code pénal. Cet article est inclus dans un paragraphe consacré aux infractions de nature sexuelle pouvant être commises sur des mineurs autres que les viols, les agressions sexuelles, l’inceste, l’exhibition sexuelle et le harcèlement sexuel.
L’article 222‑27‑2-1 indique que ces infractions sont incestueuses si elles sont commises par un certain nombre de personnes de la famille de la victime. L’article se propose d’ajouter les cousins germains et cousines germaines. Le présent amendement ajoute que les conjoints ou concubins de tous les membres de la famille mentionnés font également partie des personnes commettant une infraction incestueuses sans qu’il soit besoin de prouver qu’ils ont une autorité de droit ou de fait sur la victime.
