- Texte visé :
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – À la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« des signalements pendant une durée fixée par décret »
les mots :
« du signalement, dont la durée doit être strictement nécessaire et proportionnée au traitement dudit signalement et à la protection de la victime présumée ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 17, substituer aux mots :
« pendant une durée fixée par décret »
les mots :
« , dont la durée doit être strictement nécessaire et proportionnée au traitement dudit signalement et à la protection de la victime présumée ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 28, substituer aux mots :
« des signalements pendant une durée fixée par décret »
les mots :
« du signalement, dont la durée doit être strictement nécessaire et proportionnée au traitement dudit signalement et à la protection de la victime présumée ».
IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 36, substituer aux mots :
« pendant une durée fixée par décret »
les mots :
« , dont la durée doit être strictement nécessaire et proportionnée au traitement dudit signalement et à la protection de la victime présumée ».
Le présent amendement s'inspire des garanties procédurales prévues pour le traitement des signalements effectués par les lanceurs d'alerte et les conservations des documents.
Il encadre la durée de conservation des données afin que celle-ci soit strictement proportionnée et nécessaire. La durée de conservation du signalement et du rapport doit en effet tenir compte de la gravité des faits allégués, qui peut être variable selon le signalement.
Dès lors, la durée du traitement devra se prolonger aussi longtemps que nécessaire pour permettre d’assurer le traitement du signalement et la protection de la victime, sans toutefois excéder ce qui est strictement nécessaire.
